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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01518, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 4 août 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024532736 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

CETAT36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Cuny ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800662 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2657-2007 du préfet des Vosges mettant fin à son contrat de vétérinaire inspecteur, ensemble la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté son recours gracieux du 22 novembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2657-2007 du préfet des Vosges et la décision du 21 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où le tribunal administratif s'est contredit sur la durée de l'entretien préalable au licenciement, a inversé la charge de la preuve, n'a pas motivé les motifs du licenciement tenant à l'absence de réalisation des tâches confiées et n'a pas répondu à la contestation du manquement à l'obligation de discrétion professionnelle ;
- l'entretien préalable ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant le respect des droits de la défense ;
- il n'est ni établi, ni allégué qu'il aurait refusé de remplir ses obligations professionnelles ;
- les missions complémentaires proposées n'étaient pas prévues par son contrat ;
- il n'est pas établi qu'il aurait manqué à son obligation de discrétion professionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a pu valablement estimer qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans les droits de la défense et que la mention que l'entretien a duré moins d'une minute constitue une erreur matérielle ;
- le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier relatives à l'activité de l'abattoir et aux missions du requérant ;
- la neutralisation des motifs est possible ;
- la décision de licenciement n'a pas méconnu le principe des droits de la défense ;
- le requérant a bien manqué à ses obligations de service et à l'obligation de discrétion professionnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, d'une part, que l'allégation selon laquelle l'entretien préalable à son licenciement ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant le respect de ses droits de la défense et du contradictoire n'était pas corroborée par les pièces du dossier et, d'autre part, que l'erreur matérielle relative à la durée de cet entretien mentionnée dans le compte rendu était sans incidence sur la régularité de la procédure, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs dès lors que, précisément, ladite erreur matérielle n'a pas été regardée comme corroborant l'allégation du requérant ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif pouvait estimer, sans entacher son jugement d'omission de réponse à un moyen, que le préfet des Vosges aurait pris la même sanction s'il n'avait pas retenu le motif tiré de manquements du requérant à son obligation de discrétion professionnelle dès lors que les autres griefs permettaient de justifier la sanction du licenciement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, pour soutenir que l'entretien préalable à son licenciement ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant le respect des droits de la défense et du contradictoire, M. A, à qui, contrairement à ce qu'il soutient, incombe la charge de la preuve sur ce point, se borne à se prévaloir de la mention sur le compte rendu établi le 10 septembre 2007 à l'issue de cet entretien d'une heure de fin identique à celle du début ; que cette mention, qui ne peut procéder que d'une erreur matérielle dans la mesure où le contenu de l'entretien, non contesté, fait ressortir que les trois griefs reprochés à M. A lui ont été indiqués et qu'il a pu faire valoir sa défense sur chacun d'eux, ne saurait établir l'irrégularité de la procédure invoquée par le requérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés horaires de service, et il n'est pas contesté, que M. A n'accomplissait pas le nombre de vacations fixé en dernier lieu par l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le préfet des Vosges avait modifié le nombre de vacations mensuelles à effectuer par le requérant en sa qualité de vétérinaire inspecteur ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que le non respect de ses vacations horaires ne serait pas de son fait dès lors que, par un courrier du 16 avril 2007, il a repoussé les propositions de la directrice des services vétérinaires d'assurer, pour lui permettre d'effectuer la totalité de ses vacations, de nouvelles tâches consistant dans la levée de consigne des bovins testés et l'inspection quotidienne à l'atelier de découpe ou, si l'intéressé en manifestait l'intention, l'exercice de l'inspection avant abattage ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, ces tâches font partie de celles qui lui incombent en application de la liste des missions annexée à l'arrêté susmentionné du 30 mars 2001, qui au demeurant se bornent à reprendre les missions dévolues par le code rural aux services vétérinaires et qui consistent, notamment, à veiller au respect des règles d'hygiène, à la séquestration des denrées animales, à la rédaction, la signature ou la transmission des documents administratifs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a écrit à deux reprises à la directrice des services vétérinaires pour dénoncer selon lui un dysfonctionnement de l'abattoir de Mirecourt, où il est affecté, à l'occasion de la saisie d'une bête malade appartenant à un de ses clients dans le cadre de son activité libérale ; qu'en donnant copie de ces correspondances à son client, le requérant a exposé à l'extérieur du service des tensions au sein de ce dernier, commettant ainsi un manquement à son obligation de discrétion professionnelle ;

Considérant que les fautes susmentionnées sont de nature à justifier le licenciement de M. A, agent non titulaire de l'Etat ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges mettant fin à ses vacations en qualité de vétérinaire inspecteur et du rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.



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N° 10NC01518



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