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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01498, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 30 juin 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019278956 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] sur les stupéfiants ; qu'il n'était reconduit à la frontière que le 21 février 2002, suite à une interpellation pour infraction à la législation sur les étrangers et une plainte de sa mère pour séquestration [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01498, présentée par Me Badeche, avocat pour M. Hatem X, élisant domicile ...;


M. Hatem X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0506804 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 mars 1998 et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser au total une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administrative de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté en date du 17 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire français et de délivrer à M. X un certificat de résident en qualité de conjoint d'une Française ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L.522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ; qu'aux termes de cet article L.522-1 : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative ... ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de la lettre en date du 24 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a informé M. X que sa demande de certificat de résident en qualité de conjoint d'une Française ne pouvait être instruite en raison de l'existence de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre, que l'intéressé a également été convoqué à la commission d'expulsion réunie le 24 juin suivant dans le cadre de la procédure d'abrogation de l'arrêté d'expulsion engagée suite à ladite demande ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des motifs de la décision querellée du 2 septembre 2005 que le préfet des Bouches du Rhône a tiré les conséquences de l'avis défavorable de la commission d'expulsion réunie le 24 juin 2005 mais ne s'est pas senti lié par ledit avis ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1968 à l'âge d'un an, a fait l'objet le 17 mars 1988 d'un arrêté d'expulsion eu égard à la menace grave pour l'ordre public que constituait sa présence en France, à raison des faits de viols en réunion et sous la menace d'une arme, et de port d'arme prohibée, dont il s'était rendu coupable en 1984, et pour lesquels il avait été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône le 19 décembre 1986 ; qu'assigné à résidence, il a été condamné le 17 juillet 1990 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à un an et trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, et le 30 mars 1992, par le Tribunal correctionnel de Marseille, à six mois d'emprisonnement pour recel ; qu'après l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence et l'exécution de l'arrêté d'expulsion le 21 juillet 1992, il est revenu irrégulièrement sur le territoire français en 1997 ; qu'il a été de nouveau condamné le 13 janvier 1998 à huit mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il n'était reconduit à la frontière que le 21 février 2002, suite à une interpellation pour infraction à la législation sur les étrangers et une plainte de sa mère pour séquestration et violences volontaires ; que M. X, marié avec une ressortissante française et dont le mariage a été célébré en Tunisie le 1er mars 2005, est revenu en France le 10 avril suivant ; qu'à la date de la décision litigieuse, la famille proche du requérant résidait régulièrement en France ou avait la nationalité française, et son épouse était enceinte ; que, toutefois, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 1988, à la persistance de son comportement à la fois délictuel, et réfractaire au respect de la législation sur le séjour en France des étrangers, au caractère extrêmement récent du mariage du requérant à la date de la décision contestée, ladite décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;


Considérant en quatrième lieu que le préfet des Bouches du Rhône ayant légalement refusé d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X, les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hatem X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hatem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA01498 4
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