Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX00806, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 3 novembre 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031427299
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des dépendances du domaine public de l'Etat situé au 70, allée des Demoiselles à Toulouse, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de dire qu'à défaut d'exécution de ce jugement, tout occupant sans droit ni titre pourra être expulsé sans délai avec le concours de la force publique et d'ordonner la séquestration dans un garde-meubles de tous les biens mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais exclusifs des défendeurs.
Par un jugement n° 1200171 du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que l'immeuble situé au 70, allée des Demoiselles à Toulouse occupé par diverses personnes sera libéré, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement aux occupants ou, à défaut, de son affichage sur les lieux, rejeté le surplus des conclusions de la requête du préfet ainsi que les conclusions de M. A... C...et de Mme B... D...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un arrêt n° 12BX02043 du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par Mme B...D..., après avoir annulé le jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse, a rejetée la demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une décision n° 368489 du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, a annulé l'arrêt du 7 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
La décision n° 368489 du 6 mars 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 15BX00806 le 11 mars 2015.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2012, et un mémoire, après cassation, enregistré le 21 mai 2015, Mme B...D..., représentée par Me Brel, conclut à l'annulation du jugement n° 1200171 du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a décidé dans son article 1er, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, que l'immeuble situé au 70 allée des Demoiselles à Toulouse sera libéré, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement aux occupants ou, à défaut, de son affichage sur les lieux, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement aux "requérants" de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'État est propriétaire à Toulouse d'un ensemble immobilier comportant deux bâtiments, l'un accessible depuis l'entrée située au 4 bis rue Goudouli, l'autre depuis l'entrée située au 70 allée des Demoiselles. Cet ensemble a été donné, par acte administratif du 28 octobre 1992, puis par convention du 6 avril 2004 prenant effet à compter du 1er janvier 2002 et consentie pour une durée de douze ans jusqu'au 31 décembre 2013, en location à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A la suite de l'occupation par diverses familles du bâtiment accessible depuis l'entrée située au 70 allée des Demoiselles, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu'il ordonne l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de ce bâtiment, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1200171 du 29 juin 2012 le tribunal administratif de Toulouse a décidé, dans son article 1er, que l'immeuble situé au 70 allée des Demoiselles à Toulouse sera libéré, dans un délai d'un mois à compter de sa notification aux occupants ou, à défaut, de son affichage sur les lieux. Mme D...ayant interjeté appel de ce jugement, la présente cour a, par un arrêt du 7 mars 2013, annulé le jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour erreur de droit l'arrêt précité du 7 mars 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour.
2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. MmeD..., animatrice du collectif de soutien aux familles occupant du bâtiment accessible depuis l'entrée située au 70 allée des Demoiselles avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut de qualité de Mme D...pour interjeter appel du jugement attaqué doit être écartée.
3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.
4. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques,: " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Ainsi, lorsqu'un bien appartenant à une personne publique a été incorporé dans son domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce domaine que du fait d'une décision expresse de déclassement.
5. Il ressort des pièces du dossier, que les locaux, dont l'entrée principale se situe au 70 allée des Demoiselles à Toulouse, ont été donnés en location par l'Etat, en tant qu'ensemble immobilier, cadastré 814 section AD n° 373 et n° 376 d'une superficie totale de 12 ares 50 centiares, accueillant deux immeubles, par une convention du 6 avril 2004, à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et, en raison des missions qui lui sont dévolues, affectés au service public de l'emploi. Il n'est pas contesté que cet immeuble de cinq étages qui comprend notamment des salles de cours et des locaux techniques, a été spécialement aménagé pour répondre aux missions de service public de la formation professionnelle des adultes et doit, dès lors, être regardé comme ayant, alors, été incorporé au domaine public.
6. Toutefois, ainsi qu'il en ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur en annexe de son mémoire enregistré le 15 mai 2015, l'immeuble en cause a fait l'objet d'un déclassement par arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques cet immeuble ne fait plus partie du domaine public depuis le 30 mars 2015. En conséquence il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de ces locaux.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble situé au 70, allée des Demoiselles à Toulouse.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1200171 du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de MmeD..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 15BX00806