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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX00197, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 21 novembre 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028270294 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 22 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202451 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;



1. Considérant que Mme B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;


Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, correspondances et décision ", à l'exception de certains actes dans lesquelles ne figurent pas les refus de titre et obligations de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que dans sa demande du 14 mai 2012, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas invoquées dans sa demande, ni qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l''étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

5. Considérant que la requérante fait valoir que depuis mai 2010 elle partage la vie d'un compatriote titulaire d'un titre de séjour en France depuis huit ans, qu'elle a épousé le 12 mars 2011 et dont elle a eu une fille née en France le 10 février 2011 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est entrée en France que le 20 avril 2010, sous couvert d'un visa C, et n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2011, confirmée le 18 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la communauté de vie avec son mari est récente et que rien ne s'oppose à ce que ce dernier, qui réside régulièrement en France, initie à son bénéfice une procédure de regroupement familial ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme B... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que, comme il vient d'être dit au point 5, il est loisible à l'époux de la requérante de faire une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille s'il souhaite que la famille soit réunie sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard de surcroît à l'âge de la fillette et à la circonstance qu'elle n'est pas scolarisée, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;


Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

8. Considérant qu'il y a lieu, pour les raisons énoncées aux points 5 et 6, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;


Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;


10. Considérant que Mme B... soutient qu'elle a été victime, du fait de son emploi de caissière à la Banque de Géorgie, de séquestrations et de menaces ; que toutefois l'intéressée, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2011, confirmée le 18 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;


11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 13BX00197



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