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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA02149, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 décembre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031857737 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] 2007 et en 2011 ; que dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France depuis octobre 2006 ; que, si la plainte pour violences et séquestrations [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1431848/3-2 du 22 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431848/3-2 en date du 22 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que son arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, l'intéressée ne justifie pas de la durée de son séjour depuis octobre 2006 ; les premiers juges ont retenu, à tort, que la durée et les conditions de séjour en France de Mme B...justifient de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens familiaux en France ; l'intéressée ne justifie pas d'une insertion professionnelle.

La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.


1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement en date du 22 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris qui a fait droit à cette demande et le rejet de la requête de Mme B...devant le tribunal ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que le préfet fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que, compte tenu des attaches familiales en France de MmeB..., titulaire, par ailleurs d'une promesse d'embauche, son arrêté, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne produit entre mi-2008 et 2010 que les quelques ordonnances, d'ailleurs sans tampon dateur de la pharmacie pour l'année 2008 et qu'elle a établi deux passeports au Mali en 2007 et en 2011 ; que dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France depuis octobre 2006 ; que, si la plainte pour violences et séquestrations contre sa mère a été classée sans suite par le procureur de la République le 28 novembre 2013 pour absence d'infraction, le fait qu'elle ait été en conflit avec sa mère et la circonstance qu'elle ne verse à ce titre aucune pièce permettant d'attester de l'intensité de ses liens personnels et familiaux avec sa famille et son entourage, à l'exception d'une attestation d'hébergement dressée par sa mère, ne permettent pas d'établir l'existence de ces liens, compte tenu en outre de ses fréquents changements d'adresse en raison du conflit l'opposant à sa mère ; que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son père, dont le retrait du droit de garde en 2004 n'était consécutif qu'à une perte d'emploi ; que, l'existence d'une promesse d'embauche en tant que coiffeuse, sans expérience professionnelle et sans diplôme, ne constitue pas un élément permettant d'attester de son insertion dans la société française ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'à l'appui de ce moyen, Mme B...s'est bornée à renvoyer à son argumentation relative à l'atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être en tout état de cause écarté ;


7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...en première instance, de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1431848/3-2 du 22 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
3
N° 15PA02149



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