Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA04118, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 17 janvier 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023563843
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT335-02-06 ÉTRANGERS. EXPULSION. ABROGATION. -
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04118, présentée pour M. Carlos B, demeurant chez Me Fort au 119 rue Pierre Julien à Montélimar (26200), par Me Fort, avocat ;
M. Carlos A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704935 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son égard le 11 septembre 2006 et l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Marcovici , rapporteur public ;
Considérant que M. B relève appel du jugement du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son égard le 11 septembre 2006 et l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2006 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant expulsion du territoire française a été notifié à M. B le 26 septembre 2007 ; qu'en l'absence de recours contentieux, l'arrêté précité est devenu définitif, ce que ne conteste pas l'intéressé ; que, par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2007 :
Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; que selon l'article L. 524-1 du code précité : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. ; qu'en vertu de l'article L. 524-2 du même code : (...) L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision portant refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de circonstances de droit ou de fait qui étaient connues à la date de l'arrêté d'expulsion et qui n'ont pas évolué au jour de sa demande, ni, par là même, contester la légalité de la mesure d'expulsion devenue définitive ;
Considérant, d'une part, que M. B soutient que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion fait obstacle à l'exécution de l'arrêt en date du 17 juin 2004 par lequel la Cour d'assises de l'Ardèche qui l'a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle, en ce qu'elle a prescrit, en outre, une mesure de suivi socio-judiciaire durant deux ans et fixé à deux ans maximum l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations ainsi imposées ; que, toutefois, la décision judiciaire qu'il invoque, intervenue antérieurement à la décision qui a prononcé son expulsion, était connue de l'autorité administrative à la date de cette décision d'expulsion ; que ce moyen, qui se rapporte nécessairement à la légalité de l'arrêté d'expulsion édicté le 11 septembre 2006, et devenu définitif, ne saurait être utilement invoqué par M. B à l'appui des conclusions qu'il dirige contre la décision refusant d'abroger cette mesure d'expulsion ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de la décision du 18 janvier 2007 du juge de l'application des peines de Tarascon lui refusant le bénéfice d'une libération conditionnelle est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la légalité du refus d'abrogation contesté, M. B soutient ne plus constituer une réelle menace pour l'ordre public ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, par arrêt précité de la Cour d'assises, l'intéressé a été condamné à une peine de réclusion criminelle des chefs de viols, avec l'aide ou la menace d'une arme, à plusieurs reprises et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivi d'une libération avant le 7ème jour ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'entré à l'âge de seize ans en France, l'intéressé aurait exercé une activité salariée, en qualité de travailleur saisonnier jusqu'à son incarcération en 2002, fait l'objet de soins réguliers sur lesquels il n'apporte, au demeurant, aucun élément, et procèderait à l'indemnisation des victimes et, eu égard à la gravité des faits reprochés et au risque de récidive, M. B constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public ; que, par suite, l'autorité préfectorale, en refusant d'abroger la mesure d'expulsion, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'eu égard à l'âge auquel il est entré en France, la durée de son séjour, son insertion professionnelle et à ses attaches familiales en France, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de ses liens en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 18 juin 2007 du juge de l'application des peines de Tarascon et de l'avis émis le 23 juin 2006 par la commission d'expulsion que ses parents résident habituellement au Portugal ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances et eu égard à la nature et à la gravité des infractions dont M. B s'est rendu coupable, la décision en cause portant refus d'abroger la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2006 et de la décision du 21 juin 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande sur leur fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlos B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA04118