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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/12/2019, 19DA00971, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 19 décembre 2019. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042105398 (consulté le 24 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1701983 du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 10 septembre 1988, est entré sur le territoire français quelques jours après sa naissance, selon ses déclarations. Ayant été scolarisé en France jusqu'à l'obtention, en 2006, du certificat de formation générale ou brevet des collèges, il a ensuite exercé plusieurs emplois. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour, qui a été régulièrement renouvelé depuis lors. S'étant fait, entre-temps, défavorablement remarquer des autorités au cours de son adolescence, il a fait l'objet, dès le 6 décembre 2006 et à de multiples reprises, de condamnations pénales. En dernier lieu, il a été condamné, le 30 mai 2016, par le Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour transport, détention et emploi non autorisés de stupéfiants. Il a sollicité le 14 décembre 2016, durant sa détention, la régularisation de sa situation dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2017, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. M. B... n'avançant aucun élément nouveau, par rapport à ses écritures de première instance, au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges, énoncés au point 2 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... s'est rendu coupable, en réalité dès sa sortie du système scolaire en 2006, de faits d'une particulière gravité, à savoir notamment recel de biens provenant de vols, vol avec effraction, dégradation de biens du domaine public ou encore violence et outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique, qui ont justifié que le juge pénal prononce à son encontre, à neuf reprises, des peines d'emprisonnement. En outre, par un arrêt du 4 juillet 2008, la Cour d'assises des mineurs C... l'a condamné à une peine de huit années d'emprisonnement à raison de faits de vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de leur libération avant le septième jour. Si M. B... soutient que l'ensemble de ces faits constitueraient des " erreurs de jeunesse " commises au cours de son adolescence et qu'il se serait, depuis lors, amendé, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la dernière condamnation inscrite à son casier judiciaire a été prononcée à son encontre le 30 mai 2016 par le Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, les motifs du jugement correspondant, versé au dossier par la préfète de la Somme, précisant que les faits ayant justifié cette condamnation ont été commis en 2015, soit deux ans à peine avant la date de l'arrêté contesté. Eu égard à la particulière gravité des agissements ainsi commis, jusqu'à une période récente, par M. B..., le préfet de la Somme, pour estimer que la présence de ce dernier constituait, à la date de son arrêté, une menace grave et actuelle pour l'ordre public et pour en tirer la conséquence que l'intéressé ne pouvait légalement bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur d'appréciation.
5. M. B... soutient qu'étant entré sur le territoire français en septembre 1988 alors qu'il n'était âgé que de vingt jours, il pouvait se prévaloir, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, d'un séjour habituel et ininterrompu de près de vingt-neuf ans en France, où il a été scolarisé, où il a noué des relations amicales et sociales et où réside la majeure partie de sa famille, à savoir ses parents, un frère et une soeur. Il fait, en outre, état d'une relation sentimentale entretenue depuis cinq ans avec une ressortissante française et soutient que, dans ces conditions, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, où il soutient être bien intégré, tandis qu'il n'aurait plus de relations avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d'origine. Toutefois, la seule attestation rédigée le 2 avril 2018, soit au demeurant à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, par la ressortissante française que M. B... présente comme sa compagne ne peut suffire à établir la réalité, ni l'ancienneté alléguée de la relation dont l'intéressé fait état. En outre, l'appréciation de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B... doit nécessairement prendre en considération la menace, grave et actuelle, pour l'ordre public que constituait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sa présence sur le territoire français. Eu égard à la particulière gravité des faits qu'il a commis et à leur caractère récent, M. B... ne peut se prévaloir d'une intégration réelle dans la société française. Il ne peut davantage se prévaloir d'une insertion professionnelle, à défaut de faire état de perspectives professionnelle précises. Enfin, s'il ne peut être nié que M. B... dispose sur le territoire français de l'essentiel de ses attaches familiales, d'une part, ainsi que l'oppose expressément la préfète de la Somme en défense, les seules pièces que M. B... a versées au dossier ne sont pas de nature à permettre d'établir qu'il aurait continué d'entretenir, en particulier durant sa détention, des liens étroits avec les membres de sa famille installés en France, d'autre part, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'arrêté contesté, qui a pour seul objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de le contraindre à regagner ce pays. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. B... en France et en dépit de la particulière ancienneté de ce séjour, la décision refusant de régulariser sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au nombre desquels figure le maintien de l'ordre public. Dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.



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N°19DA00971



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