Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djeloul Mecherouh et a condamné l'Etat à verser à M. Mecherouh la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mecherouh devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 226714
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 226714
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 226714
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mecherouh, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 août 1999, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 27 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Mecherouh, âgé de 36 ans, est entré en France en janvier 1999 ; que si trois de ses frères et sours séjournent régulièrement en France de longue date et son dernier enfant est né en France le 25 janvier 2000, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Mecherouh en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Mecherouh en première instance et en appel ;
Considérant que si M. Mecherouh fait valoir le soutien qu'il apporte à sa famille en France, notamment à l'un de ses fils, et sa bonne intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en revanche, qu'à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. Mecherouh fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé, ainsi que son épouse, à des risques sérieux, dès lors qu'il a été l'objet dans son pays de menaces, de séquestration et de sévices de la part de groupements terroristes en raison de son refus de rejoindre le maquis et que son épouse a assumé des responsabilité politiques et associatives de nature à lui faire encourir des risques pour sa sécurité ; que ces circonstances sont de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de M. Mecherouh vers son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 septembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mecherouh ; qu'en revanche le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a également annulé la décision distincte de cet arrêté fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Mecherouh tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. Mecherouh ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Mecherouh présentée devant les premiers juges et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 226714
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Mecherouh et condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Mecherouh tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Djeloul Mecherouh et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 226714
Délibéré dans la séance du 21 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Stasse, Conseiller d'Etat et M. Logak, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 10 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 226714
Le Président :
Signé : M. Delon
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Logak
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 226714
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 226714
le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que son arrêté du 26 septembre 2000 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les attaches culturelles, personnelles et familiales de M. Mecherouh sont en Algérie et non en France, ni celles de l'article 3 de cette même convention en ce que les risques allégués en cas de retour des époux Y... dans leur pays d'origine ne sont pas établis ; que c'est à tort que le jugement s'est fondé sur ce motif pour l'annuler ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 26 septembre 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté pour M. Mecherouh ; il conclut au rejet de la requête et à ce que injonction soit faite au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ; il soutient que l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que M. Mecherouh n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et celles de l'article 3 de cette convention en ce que les risques encourus par les époux Y... en cas de retour en Algérie sont suffisamment établis ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé manifeste sa volonté de s'intégrer ;
Signature 1 de l'Affaire N° 226714
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 226714
N° 226714
PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
c/ M. Mecherouh
is
Mme Albanel
Rapporteur
Réviseur
M. Chauvaux
Comm. du Gouv.
5ème sous-section
P R O J E T visé le 25 janvier 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 226714
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux is
N° 226714
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE c/ M. Djeloul Mecherouh
Mme Albanel
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème sous-section)
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 226714- 7 -