Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA04575, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 27 mai 2014.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029003625
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT335-02 Étrangers. Expulsion.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Leturcq, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1204107 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer le procès-verbal de la commission d'expulsion réunie le 24 février 2012, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet a prononcé son expulsion du territoire français ;
- d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
- de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me Leturcq pour M.B... ;
1. Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "I.- Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code précité : " .... Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé." ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et son conseil n'auraient pas disposé du temps nécessaire pour préparer leur audition devant la commission d'expulsion réunie le 24 février 2012, ni que le déroulement de la séance n'aurait pas permis aux membres de la commission d'examiner le comportement du requérant ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion que la commission s'est prononcée après avoir entendu le requérant et son conseil présenter leur argumentation en défense ; que tant le sens que les motifs de l'avis de la commission ont été communiqués verbalement à M. B...à l'issue de la séance ; que les dispositions précitées de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas la transmission, à l'étranger, du procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission d'expulsion mais uniquement de l'avis motivé de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission d'expulsion ainsi que celui de la méconnaissance du respect des droits de la défense doivent être écartés ;
5. Considérant que la commission a estimé que la présence sur le territoire de M. B... constitue une menace grave pour l'ordre public et a rendu un avis en faveur de l'expulsion " au vu de l'ensemble de la situation de M. B... telle qu'elle ressort du dossier soumis à la commission et des déclarations recueillies en séance et notamment eu égard à la gravité des faits, objets de la condamnation " ; que le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
6. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, né le 6 mai 1988, est entré sur le territoire français le 2 décembre 2001 à l'âge de treize ans et sept mois ; qu'il y a séjourné sous couvert de documents de circulation pour étranger mineur, puis de titres de séjour temporaire dont le dernier expirait le 5 mai 2008 ; qu'il a fait l'objet d'une première condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 décembre 2008 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol ; qu'il a été condamné une seconde fois, par la cour d'assises de l'Hérault, le 7 mai 2010, à huit ans d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans pour escroquerie, abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violence aggravée en réunion sur une personne vulnérable avec usage ou menace d'une arme ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits dont M. B...s'est rendu coupable, le préfet des Bouches-du-Rhône, a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, après examen de la situation du requérant à la date de l'arrêté contesté et conformément à l'avis de la commission d'expulsion des étrangers du 24 février 2012, que le comportement d'ensemble de M. B... constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en oeuvre à son encontre, alors même que la conduite en détention de M. B...est qualifiée de bonne par l'administration pénitentiaire et que le requérant, qui bénéficie d'un suivi psychologique régulier, assure avoir pris conscience durant sa détention de la gravité des actes qui lui ont valu d'être condamné et manifeste des regrets ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il peut s'insérer dans la société française ; que, s'il fait valoir qu'il a reçu une formation dans les métiers de la restauration et qu'il a la volonté d'exercer une activité dans ce secteur, qu'il a conclu un contrat de formation et d'insertion et s'est inscrit à des cours par correspondance, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du préfet en litige serait entaché d'erreur d'appréciation quant à la menace grave pour l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire national ;
9. Considérant que M. B...fait valoir que le refus de communication de son entier dossier médical le prive d'éléments utiles susceptibles d'étayer sa défense et que ce refus méconnaît son droit à un procès équitable en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsque celles-ci statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que l'instance engagée par M. B...contre l'arrêté préfectoral d'expulsion, qui relève de la police administrative, n'entre pas dans le champ des stipulations de l'article 6§1 susmentionnées ;
10. Considérant que M. B...est âgé de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans enfants ; que, s'il fait valoir qu'il ne parle pas la langue arabe, il ressort du dossier qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de treize ans et sept mois, comme il a été dit
ci-dessus ; que si sa mère et ses frères résident sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Leturcq, avocat de M. B..., ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 13MA045752