Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03026, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 25 mars 2008.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018624020
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] vénal qui voulait l'obliger à épouser un homme de vingt ans plus âgé qu'elle ; que, selon la requérante, son retour en Tunisie lui ferait courir le risque de subir à nouveau des violences, voire une séquestration [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour Mme Nesrine Y épouse X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2086 en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y épouse X, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que la requérante, née en 1987 à Sousse (Tunisie), est entrée en France le 19 mars 2007 munie d'un visa d'une durée de quatorze jours ; qu'elle a épousé le 14 avril 2007 à Montargis (Loiret) M. X, également de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de résident ; que le préfet du Loiret a pris l'arrêté contesté au motif que la demande de titre de séjour présentée par Mme X ne pouvait être instruite que dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
Considérant, en premier lieu, que si le préfet a mentionné par erreur dans l'arrêté contesté la date et le lieu de naissance de M. X en les présentant comme ceux de son épouse, cette erreur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'elle n'a pu avoir pour effet de créer une incertitude sur l'identité de la personne qu'il visait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en tant qu'il refuse à Mme X de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (
) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (
) ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (
) ;
Considérant que Mme X ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande de titre en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que l'intéressée entre dans une des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle soutient cependant que le préfet a violé les stipulations des articles 12, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir qu'elle a dû s'enfuir de Tunisie pour échapper à l'emprise de son beau-père, époux de sa mère, homme violent et vénal qui voulait l'obliger à épouser un homme de vingt ans plus âgé qu'elle ; que, selon la requérante, son retour en Tunisie lui ferait courir le risque de subir à nouveau des violences, voire une séquestration de la part de son beau-père, lui interdisant, de fait, de poursuivre sa vie commune avec son époux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté du préfet du Loiret n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le mariage de Mme X et son droit à fonder une famille, le moyen tiré de la violation de cet article ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les attestations versées au dossier par Mme X, établies par des membres de sa famille et de celle de son conjoint vivant en Tunisie, confirment le caractère autoritaire et violent dudit beau-père, elles révèlent que la requérante avait, avant de venir en France, quitté sa famille et bénéficié de la protection des parents de son futur époux ; qu'ainsi, compte tenu du fait qu'elle a conservé dans son pays d'origine de nombreuses attaches qui ne lui sont pas hostiles, Mme X n'établit pas, par la seule production de ces attestations, qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier ultérieurement de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, Mme X n'établit pas, par la seule production des attestations susmentionnées, que son renvoi en Tunisie lui ferait effectivement courir le risque de subir dans ce pays des traitements inhumains et dégradants ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de renvoi, porterait atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si la requérante fait état dans son dernier mémoire de ce qu'elle est enceinte, l'accouchement étant prévu au mois de juillet 2008, cette circonstance, dès lors qu'elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nesrine Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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