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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA01129, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 22 février 2018. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036706138 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1604134 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, MmeC..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., néeF..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1986, s'est mariée le 14 septembre 2005 au Maroc avec M. D...C..., compatriote titulaire d'une carte de résident, installé en France depuis l'âge de deux ans au titre du regroupement familial de ses parents ; que Mme C...est entrée en France le 21 août 2012, sous couvert d'un visa de court séjour d'un mois, valable du 10 août 2012 au 24 septembre 2012, délivré par les autorités consulaires belges au Maroc, après que les autorités françaises aient rejeté le 9 février 2011 sa demande de visa ; qu'elle a donné naissance en France, le 27 août 2013, à une enfant prénommée Sarah ; que, par un arrêt du 25 septembre 2015 de la cour d'assises de l'Eure, M. C...a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée, qui vise les textes dont il est fait application et mentionne le mariage de la requérante, la naissance de sa fille ainsi que l'incarcération de son mari, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;



3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme C...n'a pas transmis à l'administration, au soutien de sa demande de titre de séjour, les deux attestations de l'administration pénitentiaire, datées du 20 septembre 2016 et du 23 août 2016, produites uniquement devant le tribunal administratif, établissant la présence de la requérante aux parloirs de la maison d'arrêt d'Evreux où son époux a été incarcéré du 19 janvier 2014 au 27 avril 2016, puis aux parloirs du centre de détention de Val de Reuil, où ce dernier est incarcéré depuis le 27 avril 2016 ; que la seule production, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un certificat de présence de son mari à la maison d'arrêt d'Evreux, daté du 18 février 2014, et d'un permis de visite à titre permanent dans cet établissement, daté du 7 juillet 2014, ne pouvait suffire à établir la réalité du maintien d'un lien familial effectif entre M.C..., son épouse et sa fille en bas âge ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, et eu égard aux informations portées à la connaissance de l'administration lorsqu'elle a statué sur sa demande, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation dont serait entachée la décision de la préfète de la Seine-Maritime doit être écarté ;

4. Considérant d'autre part que si l'attestation précitée du 20 septembre 2016 établit la réalité de la présence de Mme C...à 97 parloirs à la maison d'arrêt d'Evreux entre le 19 janvier 2014 et le 27 avril 2016, il est constant que ce document n'évoque pas la présence de sa fille ; que seule l'attestation précitée du 23 août 2016 établit la réalité d'un parloir par semaine de la requérante à Val de Reuil en compagnie de sa fille à compter d'avril 2016 ; qu'en outre, en dehors de ces visites, aucun autre élément n'établit la réalité du maintien d'un lien effectif entre M. C...et sa famille ; que la requérante n'allègue ni ne soutient que son époux participerait, à hauteur de ses possibilités, à l'entretien de sa famille ou qu'il entretiendrait avec celle-ci des liens d'une particulière intensité par des échanges postaux ou téléphoniques ; que dès lors, en dépit de la mention erronée, dans le jugement attaqué, de visites au parloir uniquement à compter d'avril 2016, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante dont serait entaché ledit jugement doit être écarté ;

5. Considérant qu'en dépit de leur mariage intervenu le 14 septembre 2005, Mme C...a vécu au Maroc séparée de son mari pendant sept ans ; que la vie commune des époux C...a été particulièrement courte, du 21 août 2012 au 19 janvier 2014, sans que la requérante puisse sérieusement soutenir que les vacances passées au Maroc en 2009 et 2010 par son mari établiraient la réalité d'une vie commune antérieure ; que MmeC..., qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Maroc, ne démontre pas y être privée de toute attache personnelle ou familiale ; qu'elle est entrée en France sans respecter la procédure de regroupement familial et en sachant, de surcroît, que sa demande de visa avait été rejetée par les autorités françaises ; qu'elle a aussi attendu plus de trois ans avant de solliciter, le 1er septembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance ne démontrant pas non plus une volonté effective d'intégration ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeC..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C...de sa fille ; que la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, pays dont les époux C...ont la nationalité ; que dès lors, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

8. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que dès lors, ainsi qu'il est dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...E....

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA01129



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