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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/12/2014, 13MA02090, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 19 décembre 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030008908 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2013 et régularisée par courrier le 21 juin 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101024 en date du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit assigné à résidence à titre probatoire en vue de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 16 juillet 2003 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 16 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour à titre probatoire lui permettant de travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'assignation à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me C...pour M.D..., requérant ;




1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien entré en France le 17 avril 1994 dans le cadre de la procédure du regroupement familial, a été condamné à des peines dont le quantum représente au total six ans et six mois d'emprisonnement, dont deux ans et sept mois avec sursis, pour vols et séquestration commis en 1996, 1997, 2000 et 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en raison de son comportement en date du 16 juillet 2003 sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, devenu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D..., qui déclare être revenu en France en 2005, où il a rejoint sa concubine de nationalité française, et avoir reconnu son fils né le 30 décembre 2003, a sollicité du préfet de l'Hérault, par lettre en date du 17 juin 2010, son assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'obtenir l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 16 juillet 2003 et de régulariser sa situation administrative ; que M. D...relève appel du jugement en date du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'assigner à résidence ;


Sur la régularité du jugement :


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 dudit code, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;


3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, qu'une mesure d'assignation à résidence fondée sur l'article L. 523-5 précité constitue une mesure de clémence, prise à titre probatoire, pour tenir compte d'éventuelles possibilités de réinsertion ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'étranger protégé par l'article L. 521-2, lequel bénéficie alors du renoncement de l'administration à mettre à exécution la mesure d'expulsion dont il fait l'objet et peut, par suite, continuer à résider, sous certaines conditions, sur le territoire français ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que l'administration aurait exécuté d'office l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. D...le 16 juillet 2003 avant l'intervention de la lettre en date du 16 août 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'assigner l'intéressé à résidence, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que ce refus n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a rejeté comme irrecevable la demande de M. D...dirigée contre ladite lettre ; que, dès lors, le jugement en date du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur ladite demande ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'assigner M. D...à résidence :


4. Considérant que pour justifier sa décision de refus, le préfet de l'Hérault a fait valoir en défense tant devant les premiers juges que devant la Cour que M. D...ne pouvait prétendre à être assigné à résidence à titre probatoire et exceptionnel sur le fondement de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque cet article concerne exclusivement l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'arrêté préfectoral d'expulsion vise en droit l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
5. Considérant si M. D...n'entrait pas, à la date de la mesure d'expulsion, dans les catégories d'étrangers protégés par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait toutefois au préfet de l'Hérault, alors même que le requérant n'avait pas sollicité l'abrogation de cette mesure, d'apprécier, à la date de la décision critiquée, au regard du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'opportunité de l'assigner, ou non, à résidence, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et de la menace à l'ordre public qu'il représentait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a soutenu devant la Cour que M. D...ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas fait pas fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans vérifier qu'il n'était pas en l'espèce porté atteinte au droit protégé par lesdites stipulations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D...est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault en date du 16 août 2010 est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :


6. Considérant que l'annulation de la décision en date du 16 août 2010 implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède dans les trois mois à un réexamen de la demande d'assignation à résidence de M.D..., en tenant compte des éléments de fait existant à la date à laquelle il statuera ; qu'elle n'implique pas, en revanche, qu'il soit délivré à l'intéressé, qui reste frappé par une mesure d'expulsion, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :


7. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :


8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de Me C...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 000 euros à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 16 août 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'assignation à résidence de M. D...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande d'assignation de M. D...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA02090 5
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