Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 16MA00683, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 26 décembre 2017.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036560952
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a ordonné son placement en rétention, et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1503972 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 11 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des risques encourus en cas de retour en Arménie, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ plus long :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant que M. A..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
2. Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle vise les textes applicables et rappelle notamment qu'il est entré irrégulièrement en France et a déjà fait l'objet en 2013 d'une décision portant obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustrait ; qu'elle précise que l'intéressé a été interpellé pour des faits de vols à l'étalage ; qu'elle fait état de la situation familiale de M. A... et notamment de la présence sur le territoire français de sa compagne ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M. A... soutient être entré sur le territoire français avec son épouse en 2009 pour fuir les violences dont ils auraient fait l'objet de la part de son beau-père ; qu'il fait valoir qu'un enfant est né en France de son union le 3 juillet 2012 ; qu'il se prévaut par de multiples attestations de soutien des habitants du village où il réside ainsi que des représentants de diverses associations dont il fait partie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne dispose ni de ressources personnelles ni d'un logement propre ; qu'il est constant que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour et de décisions portant obligation de quitter le territoire en 2012 et 2013 ; qu'il a été condamné pour vol en 2010 et interpellé pour les mêmes faits en 2015 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il n'établit pas être l'objet de menaces de la part de la famille de son épouse dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
5. Considérant que, compte tenu notamment du jeune âge de l'enfant du couple, rien ne s'oppose à ce que cet enfant accompagne ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de cette dernière convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées ;
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que le requérant fait valoir qu'il était engagé au sein du parti politique " MHSh " en Arménie, que son épouse aurait été victime de séquestrations et de violences de la part de son père, militant influent au sein d'un parti politique opposé à celui de son compagnon et que le couple serait dès lors exposé à des risques graves en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas les violences alléguées les concernant ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ plus long :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
9. Considérant que M. A... s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2012 et 2013 ; qu'à la date de la décision contestée, le requérant ne justifiait pas de la possession d'un document d'identité ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et permanent au sens du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le placement en rétention :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2017.
N° 16MA00683 2