Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/01/2023, 22PA03788, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 17 janvier 2023.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047016656
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] groupe rebelle qui les aurait séquestrées et leur aurait fait subir de graves sévices pendant quatre semaines, et, d'autre part, sur les précisions apportées à l'audience sur son enlèvement, sa séquestration [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Par un jugement n°2215679/8 du 25 juillet 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- sa requête est recevable quand bien même la nouvelle adresse de Mme A..., qui résidait jusqu'alors dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy et qui n'a pas sollicité l'asile en préfecture, est inconnue ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a annulé la décision en litige, en accueillant le moyen tiré d'une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il se réfère aux éléments présentés devant le tribunal administratif s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A... en première instance.
La requête n'a pu été communiquée à Mme A..., qui réside à une adresse inconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 juillet 2022 portant refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A..., ressortissante congolaise née le 8 juillet 1987, et a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois.
Sur la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
4. Pour annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant l'entrée sur le territoire de Mme A..., le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur les déclarations de l'intéressée telles qu'elles ont été consignées dans le rapport de l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dont il ressort que celle-ci, originaire de Béni en République démocratique du Congo, aurait quitté ce pays pour l'Ouganda le 10 mai 2022, après avoir été enlevée avec une amie, à proximité de la commune de Bunia dans la province de l'Ituri, par un groupe rebelle qui les aurait séquestrées et leur aurait fait subir de graves sévices pendant quatre semaines, et, d'autre part, sur les précisions apportées à l'audience sur son enlèvement, sa séquestration et les sévices dont elle déclarait avoir été victime, ainsi que sur les circonstances de sa fuite, et a estimé que ces déclarations n'étaient pas dépourvues de toute crédibilité.
5. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'entretien précité et de l'avis émis par l'OFPRA à la suite de cet entretien que, si l'intéressée a fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne maîtrise pas le swahili, langue parlée à Béni et à Bunia, où elle déclare avoir résidé pendant respectivement onze et trois ans, et a fourni des informations peu précises sur la commune de Bunia, sa vie quotidienne dans cette ville et les raisons pour lesquelles elle y a déménagé en 2019, après avoir vécu plusieurs années à Kinshasa, ce qui peut faire douter de sa provenance. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler la décision en litige.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
En ce qui concerne le refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile :
7. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur et des outre-mer, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le ministre ne pouvait conclure au caractère insuffisamment étayé et détaillé de ses déclarations sans prendre en compte les conditions matérielles de son entretien avec le représentant de l'OFPRA, et la circonstance qu'elle venait d'arriver en France et n'avait pas eu le temps de le préparer ou de rassembler des preuves. Toutefois, il ressort du compte-rendu de cet entretien, qui ne relève aucune difficulté de compréhension des questions posées à Mme A..., accompagnée d'un interprète en langue lingala, qu'elle a été mise en mesure d'exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l'administration de se prononcer sur sa situation au regard de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Il ressort en outre du procès-verbal de sa demande d'asile établi par la police aux frontières le 18 juillet 2022 à 15 heures 47 qu'elle a été informée de la possibilité d'être accompagnée, lors de cet entretien, par un avocat ou un représentant d'une association. A supposer qu'elle ait entendu faire état d'un vice de procédure, il y donc lieu d'écarter ce moyen.
9. En troisième lieu, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions et d'atteintes graves, et en se prononçant sur le caractère manifestement infondé de sa demande, le ministre aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen qu'elle a tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité allégué par Mme A..., n'aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l'OFPRA et dans la décision du ministre. Le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté.
En ce qui concerne le pays de réacheminement :
12. Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A... n'établit aucune menace actuelle et personnelle à son encontre. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible, méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus ou le principe de non-refoulement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse, et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2215679/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
T. CELERIERLa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03788