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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2014, 13PA04588, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 décembre 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030046910 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT095-02-01-01

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1316224 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme E...et annulé la décision du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2013 et le 8 janvier 2014, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316224 du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- Mme B...avait compétence pour signer sa décision ;
- les déclarations faites par Mme E...devant l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) étant lacunaires, hésitantes, dénuées d'éléments circonstanciés et entachées de nombreuses imprécisions, sa demande d'admission en France au titre de l'asile était manifestement infondée, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé.

Une mise en demeure a été adressée le 2 septembre 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à Mme E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- et les observations de MeC..., substituant Me Moreau, avocat du ministre de l'intérieur.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante camerounaise, est arrivée en France le 14 novembre 2013 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et a, le même jour, demandé l'asile politique ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a été maintenue en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable à son admission, le ministre de l'intérieur, par une décision du 16 novembre 2014, lui a refusé l'autorisation d'entrée en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers le Cameroun ou vers tout pays où elle serait légalement admissible ; que, par un jugement du 19 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme E..., a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité[j1] est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

4. Considérant que, pour justifier sa demande d'asile, Mme E...a, dans son entretien avec un agent de l'OFPRA, fait état, d'une part, de ce qu'elle a été séquestrée et violée en 2012 alors qu'elle était reçue pour un entretien d'embauche, d'autre part, de ses prises de position au cours d'une émission télévisée dénonçant la corruption de la fonction publique de son pays, enfin, de son homosexualité ; que toutefois, outre que le récit de sa séquestration et de son viol est très peu circonstancié, l'intéressée, qui se borne à indiquer qu'elle n'a pas porté plainte en raison de l'échec d'une précédente action qu'elle avait faite pour un viol datant des années 2000, n'apporte aucun élément faisant apparaître qu'elle n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités judiciaires de son pays ; que si Mme E...indique également qu'à la suite de son intervention à la télévision le 5 novembre 2013, elle aurait fait l'objet d'intimidations, ses explications, aussi bien sur les propos qu'elle aurait publiquement tenus que sur les menaces qui auraient été proférées, sont très vagues et elle ne fait référence qu'à un unique appel téléphonique émanant d'une personne qu'elle n'a pas identifiée ; que l'intéressée, qui indique uniquement qu'elle était la présidente d'une coopérative scolaire, ne fait état d'aucune engagement dans un mouvement politique ; qu'enfin, les déclarations de Mme E...relatives à la prise de conscience de son homosexualité et au risque encouru au Cameroun du fait d'une telle orientation sexuelle sont lacunaires et peu circonstanciées ; qu'ainsi, compte tenu du caractère extrêmement élusif de ses déclarations, quelles que soient les éventuelles persécutions que subissent les homosexuels au Cameroun, groupe social au sens des stipulations de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande d'asile de Mme E...était manifestement infondée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 15 novembre 2013 ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par une décision INTV1325275S du 8 octobre 2013, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2013, M. A... D..., directeur général des étrangers en France, a donné à PénélopeB..., attachée d'administration de l'Etat[j2], délégation pour signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que MmeE..., qui fait grief au ministre de l'intérieur de ne pas avoir retenu parmi ses motifs l'ensemble des éléments qu'elle a fait valoir au cours de son entretien avec l'agent de l'OFPRA, doit être regardée comme soulevant, par cette argumentation, une insuffisance de motivation en fait de la décision contestée et un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; que toutefois, l'obligation de motiver sa décision n'imposait pas au ministre de l'intérieur de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de cette décision ; qu'au demeurant, la décision contestée reprend avec précision et de manière exhaustive les déclarations de Mme E...devant l'agent de l'OFPRA et précise en quoi ces déclarations sont vagues et lacunaires et qu'elles sont relatives à des évènements anciens ; que le ministre a ainsi suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger./ (...) Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 213-3 du même code : " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ;
9. Considérant, d'une part, que si Mme E...soutient que les informations visées à l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont été délivrées de façon inexacte et incomplète, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'ait pas été informée de ses droits et obligations dès le début de la procédure de demande d'asile, ainsi que le mentionne le procès-verbal du 14 novembre 2013 de notification de ses droits et obligations au cours de ladite procédure, qu'elle a signé ; qu'il ne ressort pas non plus dudit procès-verbal que cette information aurait été inexacte ou lacunaire au regard des prescriptions de l'article R. 213-2 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal du 15 novembre 2013, qu'une copie du rapport d'audition de Mme E...par le représentant de l'OFPRA lui a été transmise le même jour à 17h58, sous enveloppe scellée, supportant la mention " confidentiel ", soit concomitamment à l'édiction de la décision en litige, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, sont conformes aux dispositions de la directive 2005/85/CE ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence de vices de procédure ne peuvent être qu'écartés ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision prescrivant le réacheminement de Mme E...vers tout pays où elle sera légalement admissible n'a pas méconnu ces stipulations ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1316224 du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... E....
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA04588



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