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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2010, 09LY02234, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 19 octobre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023038548 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] août 2000 d'une carte de résident de dix ans en qualité de "conjoint de française" ; que, dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002, il s'est rendu coupable d'un viol en réunion avec séquestration [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DE L'YONNE ;

Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801210 du Tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2009, qui a annulé l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel il faisait injonction à M. Fayçal A de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Dijon, son arrêté était parfaitement motivé au regard de l'appréciation de la situation du requérant postérieurement aux faits criminels pour lesquels il a été condamné ;
- les dispositions relatives à l'expulsion n'ont pas pour but de sanctionner la situation irrégulière de l'étranger au regard de son séjour en France, mais de protéger la population et de préserver l'ordre public face à un individu dont on peut raisonnablement penser qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que cette atteinte à l'ordre public soit absolument certaine et imminente, l'appréciation souveraine de ce risque étant laissée à l'administration sous le contrôle du juge ; l'administration doit se fonder sur des éléments objectifs et particulièrement sur un ensemble de pièces comme sur un comportement de l'intéressé laissant présumer que ce dernier pourrait troubler l'ordre public ;
- au regard du trouble à l'ordre public, le requérant a commis un crime ; qu'il est apparu comme un individu manipulateur et susceptible de faire adhérer des tiers à ses projets criminels ; il pourrait être amené à réitérer son acte, la récidive étant toujours possible ; la jurisprudence a parfaitement admis ce principe dans le cas des crimes sexuels ; l'administration ne commet aucune erreur en ne retenant pas le comportement de l'intéressé en prison, car le bon comportement en prison des délinquants sexuels n'est pas propre à caractériser une absence de risque ;
- M. A ne peut se prévaloir des droits ouverts par les articles L. 521-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des parents d'enfants français, puisque ses droits sur l'enfant ont été expressément réservés par décision de justice et que, par ailleurs, il n'est pas en mesure de faire face à ses obligations alimentaires ; la volonté de maintenir des liens avec l'enfant est unilatérale puisque l'enfant n'a pas manifesté le souhait de demeurer en contact avec son père ;
- dans le cadre de la commission d'expulsion, M. A ne s'est pas opposé à son expulsion ;
- la Cour ne saurait retenir pour preuve de la réinsertion et de l'absence de risques le courrier de l'établissement pénitentiaire, dont les termes laconiques et stéréotypés dressent un portrait correspondant à la majorité des détenus incarcérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a estimé que le préfet n'avait pas motivé l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; au surplus il n'était libérable qu'en juin 2011 ;
- il ne peut être considéré qu'il menace l'ordre public ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (29 avril 2004) que le bien-fondé de l'expulsion d'un ressortissant d'un Etat membre vers un autre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique doit prendre en compte les faits intervenus après la décision de l'autorité publique ; qu'il convient donc d'examiner la menace qu'il représente pour l'ordre public au regard de son évolution ;
- les faits à l'origine de sa condamnation sont isolés, en lien avec un alcoolisme avéré ; il démontre qu'il a eu un bon comportement au cours de sa détention, et qu'il a collaboré à un travail psychothérapique comportant le lien avec son fils avec lequel il a toujours cherché à garder le contact ;
- il fait l'objet d'une libération conditionnelle depuis le 13 avril 2010 et son ancien employeur l'a réembauché ; il a saisi le juge aux affaires familiales afin de bénéficier d'un droit de visite de son enfant et l'audience est arrêtée au 20 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Bescou substituant Me Debray, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Bescou substituant Me Debray, avocat de M. A ;


Considérant que M. Fayçal A, ressortissant tunisien né en 1973, est titulaire depuis août 2000 d'une carte de résident de dix ans en qualité de "conjoint de française" ; que, dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002, il s'est rendu coupable d'un viol en réunion avec séquestration, crime pour lequel il a été condamné le 2 avril 2003 par la Cour d'assises du Rhône à douze ans de réclusion criminelle avec période de sureté de six ans et privation des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ; que son épouse a obtenu, par un jugement du 10 janvier 2005, le divorce aux torts du mari, étant précisé que l'autorité parentale sur l'enfant du couple, né en janvier 2001, sera exercée seulement par la mère et que le droit de visite du père à l'enfant est " réservé " ; qu'en avril 2005 M. A a été transféré de la prison de Villefranche-sur-Saône à la centrale de Joux-la-Ville, dans l'Yonne ;

Considérant qu'après avoir obtenu l'avis favorable de la commission départementale d'expulsion de l'Yonne et en visant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de ce département a, par un arrêté du 19 mars 2008, fait injonction à M. A de quitter le territoire français à destination de la Tunisie et doit être regardé comme ayant ainsi prononcé son expulsion, aux motifs qu'en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, qu'il ne peut se prévaloir sérieusement d'attaches en France, étant divorcé et son droit de visite à l'égard de son enfant étant réservé et, enfin, que la mesure envisagée ne méconnaît pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 30 juin 2009, a annulé cet arrêté, au motif que, si M. A était susceptible de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, les infractions pénales sont insuffisantes à justifier à elles seules la menace pour l'ordre public et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et aux différents aspects de sa situation ; que le préfet de l'Yonne fait appel de cette décision ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour où elle a été prise ; que, si certains éléments postérieurs peuvent être pris en compte dans cette appréciation, c'est dans la mesure où ils révèlent des faits ou circonstances contemporains de la décision en litige ; que, si M. A soutient que la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 avril 2004 oblige, en cas d'expulsion d'étrangers, à prendre en compte la situation au jour où la juridiction statue, le requérant ne peut en tout état de cause s'en prévaloir dès lors que la Cour de justice des Communautés Européennes a statué sur l'application de la directive qui régit les expulsions des seuls ressortissants des pays membres de l'Union européenne par un pays lui aussi membre de cette union ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " :

Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux s'est fondé non seulement sur la condamnation pénale, mais aussi sur la nature des faits, rappelés ci-dessus, qui l'ont justifiée, lesquels révèlent une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de la motivation de cet arrêté que le préfet a pris en compte, outre la suspension des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, le jugement du 10 janvier 2005 par lequel l'épouse de M. A a obtenu le divorce aux torts du mari, étant précisé que l'autorité parentale sur l'enfant du couple né en janvier 2001 sera exercée seulement par la mère et que le droit de visite du père à l'enfant est réservé ; que, malgré le désir de l'intéressé, il n'a pas eu de contacts avec l'enfant ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de l'état de situation de l'administration pénitentiaire en date du 3 janvier 2008, ni des conclusions de l'expertise psychiatrique effectuée le 28 juillet 2009, que la décision attaquée n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation et au comportement de M. A jusqu'à la date du 19 mars 2008 ; qu'ainsi, l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à la date de la décision attaquée étant suffisamment établie, le préfet a pu, sans commettre à cet égard une erreur de droit, prononcer l'expulsion de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les motifs sus indiqués pour annuler, comme entaché d'une erreur de droit, l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 19 mars 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que le mariage de M. A avec Mlle Leila B a été célébré le 14 février 2000 en Tunisie, qu'il est entré en France en avril 2000 et que l'enfant du couple est né le 13 janvier 2001, soit moins d'un an avant sa mise en détention ; que le divorce a été prononcé à la date et selon les modalités précitées ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'au jour de l'arrêté préfectoral, soit le 19 mars 2008, M. A était incarcéré et que sa libération n'était prévue qu'en janvier 2011 ; qu'il soutient qu'étant en détention il ne pouvait constituer un danger pour l'ordre public ; que, toutefois, parvenant à la moitié de sa peine, il allait pouvoir demander à tout moment sa libération conditionnelle par application des dispositions de l'article L. 132-23 du code pénal ; que, dans cette perspective, le préfet était donc en droit de décider de l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que, si aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ", ce même article dispose dans son dernier alinéa que " Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans " ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour combattre la mesure querellée, de sa qualité de père d'un enfant français, dès lors que la condamnation prononcée à son encontre est de douze ans ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 19 mars 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2009 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'YONNE, à M. Fayçal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2010.
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N° 09LY02234



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