Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04263, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 20 octobre 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031398592
(consulté le 19 juin 2026).
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " conjoint de français " et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1404295 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, Mme B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que sa soeur, son beau-frère ainsi que leurs enfants résident en France ;
- les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ont également été méconnues dès lors que son éloignement l'empêcherait d'être présente à l'instance de divorce qu'elle a introduite ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où les décisions attaquées sont prises au motif d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 3 de l'accord franco-algérien alors que cet article, qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique ", est totalement étranger à sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce que le préfet n'a pas pris en considération les circonstances de sa séquestration ni tenu compte de la présence de membres de sa famille en France et en ce que le préfet confond la date de son mariage, le 14 juillet 2011 et la date de sa transcription au service central de l'état civil à Nantes, le 2 février 2012 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû lui accorder un titre de séjour en considération des violences conjugales dont elle a été victime, en application des instructions ministérielles n° NOR ICL1124524C du 9 septembre 2011 et n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime.
Par une ordonnance du 30 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2015.
Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.
1. Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que notamment, le préfet a mentionné que Mme B... épouse C...est entrée en France le 28 avril 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 90 jours, que les documents produits à l'appui de sa demande ne justifient pas de la persistance de la communauté de vie avec son époux de nationalité française, eu égard à l'ordonnance de non-conciliation en divorce du 14 janvier 2014 constatant la résidence séparée des époux, et que les parents de l'intéressée résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, qui n'est pas constituée de mentions stéréotypées, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet a confondu dans l'arrêté en litige la date de la transcription au service central de l'état civil à Nantes de son mariage, le 2 février 2012, avec la date de célébration de ce dernier, le 14 juillet 2011, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que par ailleurs, le préfet n'a nullement entaché la décision contestée d'une erreur de fait en ne mentionnant pas les circonstances de la séparation de l'intéressée d'avec son époux ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant d'une part, que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B...épouse C...en qualité de conjoint de français au regard de la communauté de vie de l'intéressée avec son époux, dès lors qu'il a relevé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les documents produits par l'intéressée ne justifiaient pas de la persistance d'une telle communauté de vie ; que, dans ces conditions, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a bien entendu refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B...épouse C...sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, si le préfet a énoncé que la demande de renouvellement était présentée au titre de l'article 6 alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique ", une telle mention doit être regardée comme relevant d'une erreur de plume ; que, dès lors, le préfet ayant bien examiné de manière appropriée la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme B... épouse C...et son époux avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressée serait bien intégrée en France et se prévaut de la présence sur le territoire national de sa soeur, de son beau-frère ainsi que des enfants de ce dernier, eu égard au caractère récent de son séjour en France, qui a débuté le 28 avril 2012, et aux circonstances qu'elle est sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...épouse C...soutient qu'elle a été victime de violences conjugales ayant entraîné la rupture de la vie commune qu'elle menait avec son époux ; que toutefois, les pièces produites, et notamment les attestations établies par la mère de l'intéressée, sa soeur, son beau-frère, la soeur de sa belle-fille et un couple voisin, selon lesquelles elle se serait trouvée dans un état d'angoisse avancé et son époux lui aurait " confisqué ses papiers d'identité ", le certificat du directeur d'un centre d'hébergement du 4 mars 2013 indiquant que Mme B...épouse C...est hébergée dans son centre depuis le 16 novembre 2012, la déclaration de main courante effectuée le 24 juin 2012 faisant état d'une " mésentente " dans le couple, et le certificat médical du 26 juillet 2012 selon lequel Mme B...épouse C...souffre d'une " angoisse importante avec insomnie et symptomatologie dépressive " ne sont pas de nature à établir les violences alléguées ; que dans ces conditions, quand bien même Mme B...épouse C...aurait travaillé sur le territoire national, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...épouse C...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire ministérielle du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales, ni des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) " ; que la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressée se fasse représenter aux audiences dans le cadre de l'instance en divorce qui l'oppose à son époux ni même, le cas échéant, à ce qu'elle sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
11. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 2, l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de renouvellement du titre de séjour en litige, lequel est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.
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N° 14MA04263 2
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