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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01732, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 30 avril 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030559515 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] A... " en raison de l'impossibilité à verbaliser des faits de séquestration et de prostitution forcée qu'elle avait subis de la part de son compagnon d'alors, lors de son retour dans son pays d'origine [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme E...B...veuveF..., domiciliée ... ;

Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1400513-1400414 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant :
- d'une part, à l'annulation :
• de la décision du 23 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ;
• des décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

• en ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du 23 août 2013 :
- le Tribunal a omis de statuer sur les moyens, développés au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 23 août 2013, tirés de l'erreur de droit et du défaut de motivation, au regard du refus d'examiner sa demande à titre dérogatoire ;
- la décision est dépourvue de motivation suffisante dès lors que le préfet n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé devoir faire droit à titre dérogatoire à la demande d'admission au séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort pas de la décision qu'il a examiné la possibilité d'accorder une autorisation de séjour à titre dérogatoire ;
- c'est à tort que le préfet a considéré que le récit fait devant l'OFPRA et la CNDA était mensonger, alors qu'elle était dans l'impossibilité de faire état des éléments dont elle se prévaut, et la décision repose sur des faits matériellement inexacts et une appréciation erronée des éléments du dossier ;
- la décision n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2013 :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, en l'absence de circonstances de fait précises sur sa situation personnelle et familiale ;
- en l'absence de refus d'admission au séjour, contesté, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision au regard des articles L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre et, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux faits nouveaux dont elle avait fait état et qui étaient apparus postérieurement à la décision de la CNDA de 2008 ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi du 20 décembre 2013 :
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme F... ;

Vu les pièces produites par Mme F...le 18 mars 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses mémoires de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les observations de Me Guerault, avocat de MmeF... ;

1. Considérant que Mme F..., de nationalité bosnienne, née en 1954, est entrée une première fois en France, en février 2005, et a alors sollicité l'asile, en exposant qu'en raison de sa confession orthodoxe, elle avait dû quitter, une première fois la région de Zenica (Fédération de Bosnie-Herzégovine), en 1993 pour se rendre à Prijedor (Republika Srpska), avec son époux, avant le décès de ce dernier en 2001, puis avait tenté de se réinstaller à Zenica, où sa maison avait été détruite, avant de rejoindre à nouveau Prijedor, où elle avait connu M.A..., et qu'en raison de la religion musulmane de ce dernier, ils avaient été victimes de violences de la part de leurs familles respectives et des autorités locales ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 septembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 juin 2006 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle a ensuite quitté le territoire français, le 15 novembre 2006 avant d'y revenir, le 25 mars 2007 selon ses déclarations, pour y solliciter de nouveau l'asile, au motif alors qu'à son retour en Bosnie elle aurait été victime de la haine de la famille de son compagnon et de son entourage, mais également de ce que ce compagnon l'aurait " frappée et violée " ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2007 de l'OFPRA confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juillet 2008 ; que le préfet du Rhône a rejeté plusieurs demandes de titre de séjour présentées par Mme F..., en premier lieu par une décision du 16 octobre 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 et par un arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2010, puis, en second lieu, par une décision du 28 juillet 2008 qui a été annulée par un jugement dudit Tribunal du 31 mars 2009 ; que la légalité des décisions de refus de titre de séjour prises par le préfet du Rhône respectivement les 23 novembre 2009, 7 janvier 2010 et 13 avril 2012, a été constatée par des jugements respectifs du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2010, confirmé par un arrêt de la Cour du 12 avril 2011, du 28 juin 2011 et du 6 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la Cour du 11 juillet 2013 ; que par une demande présentée quelques semaines après ledit arrêt, le 1er août 2013, Mme F... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, en indiquant qu'auparavant elle n'avait " jamais évoqué les véritables faits dont elle avait été victime en Bosnie par M. A... " n'étant parvenue à verbaliser ce qui s'était produit qu'à la suite de soins ; que par une décision du 23 août 2013 le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen par une décision du 21 octobre 2013 de l'OFPRA, le préfet du Rhône, par un arrêté du 20 décembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que Mme F... fait appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales des 23 août et 20 décembre 2013 ;
Sur les conclusions de la requête de Mme F... tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande n° 1400513 dirigée contre la décision du 23 août 2013 :

S'agissant de la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme F... a produit devant le tribunal administratif, le 17 janvier 2014, un mémoire dans lequel elle soutenait que le préfet avait commis une erreur de droit en ne procédant pas, alors même qu'il estimait que les conditions de l'article L. 741-4 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies, à un examen de la possibilité de lui délivrer, à titre dérogatoire, l'autorisation sollicitée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le Tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme F... enregistrée sous le n° 1400513 tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande de Mme F... devant le Tribunal administratif de Lyon ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; que le préfet du Rhône, pour refuser d'admettre Mme F... provisoirement au séjour s'est fondé sur le motif tiré de ce que, au regard des dispositions précitées, d'une part, sa demande constituait un recours abusif et dilatoire et, d'autre part, la Bosnie, dont elle a la nationalité, était un pays d'origine sûr ;
5. Considérant que, pour justifier le nouveau titre de séjour qu'elle a sollicité en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, par une demande présentée quelques semaines après le rejet par la Cour de céans de son appel contre un jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation d'une précédente demande de titre de séjour, Mme F... a indiqué, ainsi qu'il a été dit, qu'elle n'avait " jamais évoqué les véritables faits dont elle avait été victime en Bosnie par M. A... " en raison de l'impossibilité à verbaliser des faits de séquestration et de prostitution forcée qu'elle avait subis de la part de son compagnon d'alors, lors de son retour dans son pays d'origine en 2007, avant de bénéficier de soins psychiatriques, reçus postérieurement aux décisions de l'OFPRA du 13 juin 2007 et de la CNDA du 30 juillet 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui ainsi qu'il a été dit, avait déjà mentionné des faits de violence et de viol subis de la part de son compagnon, ainsi que sa tentative de suicide, lors de sa précédente demande d'asile, appuie sa demande sur plusieurs faits qui ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à ladite demande ; que si elle produit certains documents nouveaux, et en particulier des certificats médicaux attestant des soins dont elle a bénéficié en France et des mauvais traitements dont elle s'est plainte à cette occasion, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle demande d'asile ; que la nouvelle demande d'asile présentée par Mme F... entrait donc dans le cas visé au 4° L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône était fondé à opposer le motif tiré du caractère abusif de la demande de Mme F..., nonobstant la circonstance que ses déclarations faites devant l'OFPRA lors de sa demande d'asile examinée en 2007 n'auraient pas présenté un caractère mensonger ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait estimé tenu de rejeter la demande d'admission au séjour de Mme F... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône en méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'accorder une autorisation de séjour à titre dérogatoire doit être écarté ; que, par suite, Mme F... ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que la décision par laquelle ledit préfet aurait refusé d'examiner sa demande à titre dérogatoire serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que ses conclusions à fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions de la requête de Mme F... tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande n° 1400414 dirigée contre les décisions du 20 décembre 2013 :

8. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet du Rhône était fondé à opposer le motif tiré du caractère abusif de la demande de réexamen de Mme F... pour refuser de l'admettre au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande par l'OFPRA ; que, dès lors Mme F... ne peut soutenir que sa situation ne relevant pas du cas prévu par le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 742-6 du même code ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme F... avait déjà soulevé en première instance, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays de destination, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n°s 1400513-1400414 du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme F... enregistrée sous le n° 1400513 tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile.
Article 2 : Les conclusions sus analysées de la demande de Mme F... enregistrée sous le n° 1400513 devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...veuve F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. C...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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