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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 15/03/2022, 462232, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 15 mars 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:462232.20220315. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045393174 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'application des articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure, en obligeant les maires des communes où se trouvent un centre de détention, une maison d'arrêt ou tout autre lieu de privation de liberté [...] l'insertion, dans la circulaire et l'article réglementaire mentionnés au point 2, de dispositions relatives à la prise en compte des centres de détention, maisons d'arrêt et autres lieux de privation de liberté [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Robin des Lois demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de compléter la circulaire interministérielle DGS/DUS n° 2011-340 et DSC n° 2011-64 du 11 juillet 2011 relative au dispositif de stockage et de distribution des comprimés d'iodure de potassium hors des zones couvertes par un plan particulier d'intervention (PPI) ainsi que l'article 1er du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan orsec et pris pour l'application des articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure, en obligeant les maires des communes où se trouvent un centre de détention, une maison d'arrêt ou tout autre lieu de privation de liberté, et à chaque préfet dans les départements, d'une part, de remettre aux directeurs de ces établissements les quantités nécessaires et suffisantes d'iodure de sodium au regard du nombre de détenus et, d'autre part, de rappeler qu'en tout état de cause, le plan de distribution devra insérer obligatoirement, outre les communes et les départements, les centres de détention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu d'une surpopulation carcérale, de la présence de facteurs de contamination importants et de l'impossibilité pour les détenus de se protéger de manière autonome et de bénéficier d'une distribution d'iodure de sodium ;
- les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé, garanti constitutionnellement, et au principe d'égalité dès lors que les modalités de délivrance d'iodure de sodium par les dispositions existantes ne prévoient pas de distribution rapide en cas de nécessité dans les lieux privatifs de liberté.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association Robin des Lois demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de compléter la circulaire interministérielle DGS/DUS et DSC du 11 juillet 2011 relative au dispositif de stockage et de distribution des comprimés d'iodure de potassium hors des zones couvertes par un plan particulier d'intervention (PPI) et l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 relatif au plan orsec et pris pour l'application des articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure - dont les dispositions se retrouvent désormais à l'article R. 741-1 du même code -, en insérant des dispositions obligeant les maires dans les communes où se trouvent un centre de détention, une maison d'arrêt ou tout autre lieu de privation de liberté, et chaque préfet au niveau départemental, de remettre aux directeurs de ces établissement les quantités nécessaires et suffisantes d'iodure de sodium au regard du nombre de détenus et prévoyant, en tout état de cause, l'inclusion des centres de détention dans le plan de distribution.

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

4. Pour justifier de l'urgence à ordonner l'insertion, dans la circulaire et l'article réglementaire mentionnés au point 2, de dispositions relatives à la prise en compte des centres de détention, maisons d'arrêt et autres lieux de privation de liberté dans le dispositif de stockage et de distribution de comprimés d'iodure de potassium, l'association Robin des Lois se borne à mentionner l'existence d'une surpopulation carcérale, la présence de facteurs de contamination importants au sein de cette population et l'impossibilité pour les détenus d'accéder par eux-mêmes à une distribution d'iodure de sodium. Elle ne fait toutefois état d'aucun élément de nature à faire regarder cette population comme exclue des dispositifs d'urgence mis en place en cas de menace de contamination radioactive, en particulier de ceux qu'elle mentionne qui se présentent comme ayant vocation à concerner la population de manière générale. Dès lors, elle ne justifie pas, par les considérations très générales qu'elle expose, en tout état de cause, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de l'association Robin des Lois ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Robin des Lois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Robin des Lois.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de la santé et des solidarités et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 15 mars 2022
Signé : Olivier Yeznikian

ECLI:FR:CEORD:2022:462232.20220315
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