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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 23/08/2019, 433830, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 23 août 2019, ECLI:FR:CEORD:2019:433830.20190823. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039017837 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la constatation de la caducité de la décision de transfert du 27 décembre 2018, d'autre part, de mettre fin aux mesures de privation de liberté [...] L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la constatation de la caducité de la décision de transfert du 27 décembre 2018, d'autre part, de mettre fin aux mesures de privation de liberté [...]

Texte intégral


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la constatation de la caducité de la décision de transfert du 27 décembre 2018, d'autre part, de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l'objet, enfin, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 723 du même code. Par une ordonnance n° 1907452 du 20 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 22 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet entend exécuter une décision de transfert programmée pour le 30 août 2019 et qu'elle est actuellement maintenue en rétention dans l'attente de l'exécution de cette décision ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas démontré qu'il avait informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée en France le 17 décembre 2018, selon ses dires, afin d'y demander l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suède. Elle s'est vue remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " dans l'attente de son transfert vers ce pays. Les autorités suédoises saisies d'une demande de reprise en charge ont donné leur accord le 13 décembre 2018. Le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté de transfert vers la Suède le 27 décembre 2018, notifié à Mme A... le 4 janvier 2019. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la constatation de la caducité de la décision de transfert du 27 décembre 2018, d'autre part, de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l'objet, enfin, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la mettre en mesure de saisir l'OFPRA en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 723 du même code. Par une ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
4. La requérante ne conteste pas sérieusement que le préfet du Bas-Rhin a informé les autorités suédoises de la déclaration en fuite de l'intéressée, prolongeant ainsi le délai de transfert jusqu'au 20 juillet 2020. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

ECLI:FR:CEORD:2019:433830.20190823
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