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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 13VE02106, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 décembre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031856863 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

CETAT54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Conditions.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy.

Par ordonnance n° 1205415 du 30 mai 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, condamné l'Etat à verser à M. C..., à titre de provision, une somme de 1 500 euros, dans son article 2, condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2013, M. C...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1205415 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2013.

M. C...soutient que :
- il a subi à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, du 13 décembre 2009 au 14 septembre 2011, puis du 7 octobre au 20 octobre 2011, des conditions de détention inhumaines et dégradantes ;
- ces conditions de détention ont aggravé les problèmes de santé dont il souffrait et il a en outre contracté pendant sa détention la maladie de Lyme qui n'a pas été soignée correctement.
.......................................................................................................

Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2014, M.C..., représenté par Me Landais, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de l'ordonnance n° 1205415 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2013 ;

2° de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ;

3° de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Landais, la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a subi à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, du 13 décembre 2009 au 14 septembre 2011, puis du 7 octobre au 20 octobre 2011, des conditions de détention inhumaines et dégradantes qui portent atteinte à la dignité humaine en méconnaissance des dispositions des articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a relevé le rapport d'inspection du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi du 19 au 23 juillet 2010 et le rapport d'expertise judiciaire rendu le 9 juillet 2010 par M.B... ;
- ces conditions de détention ont aggravé les problèmes de santé dont il souffrait et il a en outre contracté pendant sa détention la maladie de Lyme qui n'a pas été soignée correctement.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.


1. Considérant que M. C...demande l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance du 30 mai 2013 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, après avoir condamné l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy du 13 décembre 2009 au 14 septembre 2011, puis du 7 octobre 2011 au 20 octobre 2011, rejeté le surplus de sa demande de provision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. " ; qu'il résulte de ces dispositions que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;

4. Considérant qu'aux termes des articles D. 83 et D. 189 du code de procédure pénale applicables jusqu'au 29 décembre 2010 : " D.83 : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (...) D. 189 : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments (...) que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'aux termes de l'article D. 350 dudit code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. " ; qu'aux termes de l'article D. 351 du ce même code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ;

5. Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. C...une provision de 1 500 euros en réparation des préjudices subis pendant son incarcération dans plusieurs cellules de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy du 13 décembre 2009 au 14 septembre 2011, puis du 7 octobre au 20 octobre 2011, au motif que ces conditions n'assuraient pas le respect inhérent à la dignité humaine du fait de la surpopulation carcérale, de la taille des cellules qu'il a parfois occupées avec un codétenu, de l'absence de respect de son intimité, de cabinets d'aisance situés à proximité immédiate du lieu de vie des détenus et dépourvus de ventilation spécifique et de cloisonnement véritable avec la pièce principale, ainsi de blocs sanitaires et en particulier de douches dans un état déplorable d'hygiène et de salubrité ; que M. C...demande en appel une réévaluation de cette provision en faisant valoir notamment, outre les conditions de détention déjà retenues par le juge des référés, l'état de saleté des cellules et couloirs, la présence d'humidité, de graffitis et l'absence générale d'aération, de chauffage et de luminosité adéquats, l'aménagement sommaire des cellules et notamment l'absence de réfrigérateurs, de plaques chauffantes, de cafetières, de micro-ondes et d'interphones pour appeler les surveillants, le froid en hiver et la chaleur en été dans les cellules, la nécessité de nettoyer son linge en cellule et l'absence de dispositif pour l'étendre, la présence d'insectes et de rats, le manque de variété des repas et le fait qu'ils arrivent froids pour les derniers détenus servis, le manque de place dans les salles d'attente pour se rendre à l'unité de consultations et de soins ambulatoires et la longueur de l'attente, des conditions de gestion des arrivées à la maison d'arrêt et de promenade indignes, et la présence d'amiante au niveau des plafonds de la rotonde ; il soutient également que son " problème au fémur droit " aurait nécessité un travail adapté, plus d'heures de promenade et l'utilisation d'un ascenseur pour ses déplacements, que les parloirs sont inaccessibles aux personnes handicapées et qu'il a contracté la maladie de Lyme pendant sa détention à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ;

6. Considérant, toutefois, que les circonstances, à les supposer établies, que la nourriture serait peu variée et arriverait froide pour les derniers détenus servis et que les salles d'attente pour se rendre à l'unité de consultations et de soins ambulatoires seraient bondées et l'attente longue ne sont pas de nature à constituer, en elles-mêmes, une atteinte au respect de la dignité humaine ; qu'il en va de même de l'aménagement sommaire des cellules et de l'absence de réfrigérateur, de plaques chauffantes, de cafetières et de micro-ondes dès lors que les détenus n'ont pas à confectionner les repas qui leurs sont servis trois fois par jour par l'administration pénitentiaire ; que si, dans son rapport effectué à la suite d'une visite effectuée à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy entre le 19 juillet et le 23 juillet 2010, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté la désactivation du système de ventilation des cellules peu après la mise en service de l'établissement car il générait trop de froid et la présence de traces d'humidité dans les cellules, aucun texte n'impose à l'administration carcérale l'installation d'un tel système et il résulte par ailleurs du même rapport que les cellules sont pourvues de fenêtres de dimensions suffisantes qui peuvent être ouvertes pour renouveler l'air ; qu'aucun texte n'impose à l'administration pénitentiaire d'installer des interphones dans les cellules ordinaires ; que si M. C... se plaint de l'état de saleté des cellules et des couloirs, cette saleté n'a été relevée par le rapport précité que dans le bâtiment des arrivants que M. C... n'a occupé que dix jours, le reste de sa détention ayant eu lieu dans diverses cellules du grand quartier ; qu'en tout état de cause, selon l'article D. 352 du code de procédure pénale, il appartient aux détenus d'entretenir leur cellule dans un état constant de propreté et il ressort du rapport susmentionné que dans le grand quartier, les produits d'hygiène nécessaire l'entretien sont distribués tous les quinze jours aux personnes détenues affectées au service général pour assurer l'entretien des unités et que chaque détenu peut en outre bénéficier mensuellement de 120 ml d'eau de javel et de 250 ml d'un produit nécessaire à l'entretien du sol ou à la vaisselle ; que le requérant n'est pas fondé à se plaindre qu'il nettoie lui-même son linge en cellule et ne dispose pas de dispositif pour l'étendre dès lors qu'il résulte de l'instruction que la maison d'arrêt met à la disposition des détenus une lingerie dont les conditions de fonctionnement permettent une prise en charge régulière de leur linge ; que la présence de graffitis réalisés par les détenus sur les murs ne constituent pas par elle même un manquement imputable à l'administration pénitentiaire, celle-ci opérant, quand ses moyens budgétaires le permettent, les rénovations de cellules les plus dégradées, ainsi que l'a relevé dans son rapport le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de sa visite en 2011 ; qu'il résulte par ailleurs de ce même rapport que les cellules d'environ 10 m2 sont dotées de fenêtres d'environ 1,62 m2 suffisamment grandes pour laisser passer la lumière naturelle ; que si contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté également la présence d'insectes rampants derrière les plinthes de certaines cellules, ledit contrôleur a par ailleurs relevé que la maison d'arrêt avait procédé peu avant son passage à une campagne de dératisation, ce qui répond à l'obligation de moyens, et non de résultats, qui pèse en la matière sur l'administration pénitentiaire ; que si M. C... soutient que son " problème au fémur droit " aurait nécessité un travail adapté, plus d'heures de promenade, l'utilisation d'un ascenseur pour ses déplacements et que les parloirs ne seraient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, il n'apporte aucun élément de nature à établir la nature de la pathologie dont il a souffert pendant sa période de détention et son éventuel degré de handicap et ne permet ainsi pas au juge d'apprécier si des manquements ont été commis par l'administration pénitentiaire qui auraient pu lui causer un préjudice ; qu'enfin, si M. C...soutient qu'il a contracté la maladie de Lyme lors de sa détention à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, les résultats d'analyse sanguine du 15 janvier 2014 qu'il produit, qui mentionnent un " profil compatible avec la maladie de Lyme " et une " sérologie toujours positive par rapport à l'antériorité de 2012 ", soit à une date postérieure à sa période de détention dans cette maison d'arrêt, ne permettent pas d'établir son allégation ; que le surplus des griefs invoqués par M.C..., et notamment la présence d'amiante au niveau des plafonds de la rotonde, les anomalies dans la température des cellules et le caractère indigne de la gestion des arrivées à la maison d'arrêt et des conditions de promenade, n'est pas établi ;

7. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles aurait fait une estimation insuffisante du préjudice subi par M. C...; que, pas suite, M. C... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a limité à 1 500 euros le montant de la provision qu'il lui a accordée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE02106



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