Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/02/2013, 12PA02332, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 15 février 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027120740 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120991 en date du 18 avril 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation administrative ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse solliciter un réexamen de sa demande d'asile politique ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité mauritanienne, entré en France le 10 novembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 28 décembre 2009 un titre de séjour en qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2011 ; que, par un arrêté en date du 25 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ; que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1120991 en date du 18 avril 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il avait vécu dans l'esclavage en Mauritanie et avait fait l'objet d'une privation de liberté arbitraire et de mauvais traitements dans ce pays, dans lequel il était encore recherché en raison de sa participation à des manifestations visant à protester contre les injustices, les arrestations arbitraires et les discriminations raciales et qu'ainsi l'arrêté attaqué l'exposait à des traitements inhumains et dégradants ; que de telles allégations, même si elles n'étaient étayées par la production d'aucune pièce, étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention, dès lors que l'intéressé soutenait vivre en France avec la seule famille dont il dispose, était assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'exercer son office ; que dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. C...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 2012 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'il a vécu dans l'esclavage en Mauritanie et a fait l'objet d'une privation de liberté arbitraire et de mauvais traitements dans ce pays, dans lequel il est encore recherché en raison de sa participation à des manifestations visant à protester contre les injustices, les arrestations arbitraires et les discriminations raciales et qu'ainsi l'arrêté en litige l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; que de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'intéressé ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 10 novembre 2009 et vit dans ce pays avec des membres de sa famille, notamment ses cousins, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d'apprécier le bien fondé de ces allégations ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... en vue de l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;


D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 1120991 en date du 18 avril 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

''
''
''
''
2
N°12PA02332



Tous les articles