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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de BORDEAUX, , 28/08/2020, 20BX02203, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 28 août 2020. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042300790 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé le 31 mars 2020 au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat pour apprécier l'état de la cellule qu'il occupait à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et celui des parties communes.

La demande a été communiquée au garde des sceaux, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance n° 2000889 du 28 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné l'expertise demandée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance.



Il soutient que :
- à la date à laquelle le juge de référé a statué, M. B... avait quitté la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis plus de six mois pour la maison centrale de Poissy. Il n'y avait aucune utilité à ordonner le constat des conditions matérielles de détention ou de la configuration d'une cellule dès lors que la personne détenue ne l'occupe plus et que cette cellule est occupée par d'autres personnes ;
- les missions confiées à l'expert ne présentent aucune utilité, dès lors que l'ensemble des informations sollicitées relatives aux conditions matérielles de détention de l'intéressé ont d'ores et déjà été recueillies dans le cadre de rapports ou observations rendus publics, ou sont transmises par l'administration, notamment le rapport de 2010 du contrôleur général des lieux de privation de liberté et celui de 2012 de l'inspection des services pénitentiaires, et des photographies de l'une des trois cellules successivement occupées par l'intéressé ;
- M. B... ne saurait prétendre bénéficier d'eau chaude dans sa cellule, alors que l'accès aux douches communes est réglementé et qu'une laverie est disponible, la vaisselle pouvant être faite, si souhaitée à l'eau chaude, en achetant une petite bouilloire à la cantine ; l'hygiène de la cellule est assurée par le détenu en application de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; la limitation de hauteur des murets de séparation des sanitaires a été imposée pour tous les établissements, afin d'éviter les angles morts qui échappent à la surveillance du personnel, dans un souci de prévention du suicide et des automutilations ; aucune disposition n'imposant une ventilation mécanique, la fenêtre assure suffisamment l'aération ; l'ensemble des fenêtres a été changé au cours de l'année 2019, comme il en justifie ; les tuyaux de chauffage sont conformes au code de procédure pénale ; l'administration poursuit un objectif d'éradication des nuisibles au sein de l'établissement par la mise en oeuvre d'opérations menées contre les rats et les insectes menées par des prestataires extérieurs, la dernière en novembre 2019, et aucune maladie en lien avec leur présence n'a été déclarée.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91- du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 19 novembre 2018, s'est plaint en octobre 2019, par un courrier de son avocat au directeur, des conditions de détention, notamment de l'absence d'eau chaude dans sa cellule, de la présence de nuisibles, de repas délivrés systématiquement froids et de douches communes insalubres. Le directeur a reconnu l'absence d'eau chaude et nié les autres faits allégués. En mars 2020, M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de désigner un expert aux fins de constater, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, l'état des cellules dans lesquelles il a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de préciser les périodes, l'emplacement, la superficie, le volume, l'aménagement, les conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, ainsi que le nombre d'occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant celle-ci, de décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d'isolement, et de décrire les parties à usage commun utilisées régulièrement par lui, telles que douches et parloirs. En l'absence de toute défense du garde des sceaux, ministre de la justice, le président du tribunal a fait droit à cette demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de cette ordonnance.

2. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.

3. Il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre de la justice que M. B... n'est plus détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 17 décembre 2019. A la date de la décision du juge des référés, alors au demeurant que l'état des cellules peut varier en fonction de la personne qui l'occupe, qui est responsable de son entretien en vertu de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, et que celui des parties communes est également dépendant des nettoyages effectués régulièrement par des détenus des services généraux, le constat de l'état de ces lieux, et notamment des trois cellules dans lesquelles il avait successivement séjourné, ne pouvait plus utilement être effectué pour établir les conditions de détention dont le requérant se plaignait. Par ailleurs, l'absence d'eau chaude dans les cellules individuelles n'est pas contestée, et l'équipement général des cellules de 6 m² a été suffisamment décrit par les rapports établis en 2010 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et en 2012 par l'inspection des services pénitentiaires, comme par les photographies versées au dossier. Le ministre établit enfin par la production de la réception de travaux qu'une recherche de nuisibles a été effectuée et que les fenêtres ont été changées en novembre 2019.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que le constat ordonné ne présente aucun caractère d'utilité, et à obtenir par suite l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2020.




ORDONNE




Article 1er : L'ordonnance n° 2000889 du 28 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande de constat de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B... et à l'expert. Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.


Fait à Bordeaux, le 28 août 2020.



Le juge d'appel des référés,




Catherine Girault,


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
20BX02203 2
20BX002203 2



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