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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 27/07/2020, 442174, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 27 juillet 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:442174.20200727. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042182575 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de justice administrative, de constater la caducité de l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, de mettre fin aux mesures de privation de liberté [...] référés du tribunal administratif de Montreuil de constater que le délai de six mois pour procéder à son transfert en Allemagne était expiré, et, en conséquence, de mettre fin aux mesures de privation de liberté [...]

Texte intégral


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater la caducité de l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il a fait l'objet et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Par une ordonnance n° 2006873 du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.



Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- le juge administratif est compétent pour en connaître ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est maintenu en rétention ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de transfert n'était pas expiré à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ;
- c'est à juste titre que les autorités allemandes ont estimé que le délai de transfert était expiré ;
- le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en le plaçant néanmoins en rétention et à son droit à l'asile en ne lui délivrant pas une attestation de demande d'asile ou en ne lui notifiant pas une nouvelle décision de transfert ;
- les dispositions de la première phrase de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conformes au droit européen, le préfet de police ne peut éventuellement le maintenir en rétention que s'il estime que sa demande d'asile n'est formulée que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juillet 2020, la Cimade conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, aux moyens de laquelle elle s'associe, et soutient que son intervention est recevable.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur l'intervention de la Cimade :

2. Eu égard à son objet, la Cimade a intérêt à contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Son intervention est donc admise.

Sur les conclusions d'appel de M. B... :

3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

4. M. B..., ressortissant éthiopien, a fait l'objet d'un arrêté du 29 octobre 2019 du Préfet de police décidant son transfert aux autorités allemandes, après que ces autorités eurent accepté ce transfert le 19 septembre précédent. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, ce dont les autorités allemandes ont été informées le 4 décembre 2019. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 20 décembre 2019. M. B... a demandé en vain au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de constater que le délai de six mois pour procéder à son transfert en Allemagne était expiré, et, en conséquence, de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il a fait l'objet et d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

5. Le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 cité au point 2 a recommencé à courir intégralement de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Paris a été notifié à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, soit au plus tard deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du jugement dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code. M. B... ne conteste pas utilement cette dernière date du 27 janvier 2020 retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, en soutenant, d'une part, que, contrairement à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé dans sa décision n° 428025 du 27 mai 2019, c'est la date du jugement et non celle de sa notification qui devrait être retenue, d'autre part, en indiquant qu'il est vraisemblable que le jugement du 20 décembre 2019 a été notifié avant la fin de l'année 2019.

6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois pour procéder au transfert de M. B... n'est en toute hypothèse pas expiré, et que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.





O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Cimade.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CEORD:2020:442174.20200727
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