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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 28 février 2005, 02NC00487, inédit au recueil Lebon

CETAT, 28 février 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007571448 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Tribunal administratif de Nancy par jugement du 14 novembre 2000, l'illégalité qui l'entachait est toujours constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'administration ; - la privation de liberté [...]

Texte intégral

Vu la requête en date du 29 avril 2002, présentée pour M. Hakverdi X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la faute de l'Etat ;

2') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 € à titre de dommages-intérêts ;

Il soutient que :

- dans la mesure où la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 février 2000 prononçant son assignation à résidence dans les lieux désignés par le préfet de Meurthe-et-Moselle a été annulée par le Tribunal administratif de Nancy par jugement du 14 novembre 2000, l'illégalité qui l'entachait est toujours constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'administration ;

- la privation de liberté dont il a été victime justifie l'octroi d'une réparation d'un montant de 7 622,45 € ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 19 août 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'intéressé n'établit pas l'existence d'un préjudice quelconque que la mesure lui aurait causé ;

- au fond, la mesure est justifiée ; il y a donc lieu de rejeter le recours par adoption des motifs du tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 juillet 2004 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 24 septembre 2004 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 22 avril 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Au fond :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy susvisé qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'illégalité de forme dont la décision du 17 février 2000 du ministre de l'intérieur prononçant son assignation à résidence dans les lieux désignés par le préfet de Meurthe-et-Moselle était affectée, M. X reprend le moyen tiré de ce que toute illégalité est fautive et justifie l'allocation de dommages-intérêts, sans critiquer le motif retenu par le tribunal pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur qu'aurait commise le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakverdi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 02NC00487




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