Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT00324, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 18 février 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023886111
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (... [...]
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 février et 15 septembre 2010, présentés pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-909 en date du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 du préfet du Finistère décidant qu'il serait éloigné à destination de la République centrafricaine ou dans tout autre pays où il serait déclaré admissible ainsi que de la décision de la même autorité décidant son maintien en rétention administrative pour 48 heures à compter du 8 mars 2007 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 du préfet du Finistère décidant qu'il serait éloigné à destination de la République centrafricaine ou dans tout autre pays où il serait déclaré admissible, ainsi que la décision de la même autorité décidant son maintien en rétention administrative pour 48 heures à compter du 8 mars 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X conteste avoir reçu une convocation à l'audience du tribunal administratif de Rennes, il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à cette audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (...) ;
Considérant que, par un jugement du 9 mai 2006, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. X coupable de séjour en France sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation, d'obtention frauduleuse du RMI en présentant de faux documents pour établir son dossier, d'obtention frauduleuse des prestations sociales de la CAF en présentant un récépissé de carte de séjour falsifié et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X aurait été ultérieurement relevé de cette condamnation ; que la mesure d'éloignement du territoire français est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, laquelle emporte de plein droit cette mesure que le préfet était ainsi tenu de prononcer ; que si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 131-30 du code pénal, dès lors que le préfet n'a pas attendu que la peine privative de liberté ait été exécutée avant de décider la mesure d'éloignement, ces dispositions n'imposaient nullement à cette autorité d'attendre la fin de l'emprisonnement pour prendre sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Finistère.
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N° 10NT00324
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