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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 13NT02085, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 décembre 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030063996 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] mauvais état général de la maison d'arrêt à l'époque de son incarcération est largement avéré par les rapports d'expertise alors établis ainsi que par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté [...] que l'entretien des cellules est confié aux détenus qui disposent de produits de nettoyage distribués par l'administration pénitentiaire ; que si le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1666 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le mauvais état général de la maison d'arrêt à l'époque de son incarcération est largement avéré par les rapports d'expertise alors établis ainsi que par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

- le code pénal et notamment les articles 716, D. 83, D. 189, D. 349, D. 350, D. 351 du code de procédure pénale ainsi que la recommandation R. 87 du comité des ministres aux Etats-membres sur les règles pénitentiaires définissent les obligations à la charge de l'administration pénitentiaire afin d'assurer le respect de la dignité des détenus ; or les blocs sanitaires auxquels il a eu accès n'étaient pas rénovés, la cour de promenade ne répondait pas aux normes et l'absence de cloisonnement des sanitaires est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la méconnaissance de ces dispositions est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- son préjudice est consubstantiel aux conditions de détention qu'il a subies durant 27 mois et la production d'un certificat médical, lequel aurait été difficile à obtenir compte tenu des difficultés d'accès aux soins en détention, ne saurait être exigée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. D... soient ramenées à de plus justes proportions ;
il soutient que :

- le requérant doit établir que ses conditions de détention atteignent un degré de gravité tel qu'elles révèlent une atteinte à la dignité humaine et donc une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que M. D..., qui a été incarcéré dans des cellules de 10 à 16 m² seul ou avec un codétenu, ne fait pas ;

- la taille des cellules n'est pas réglementée ;

- M. D..., qui pouvait quitter sa cellule dans la journée, ne démontre pas avoir été privée d'activités, et notamment des promenades quotidiennes, du fait de la surpopulation carcérale ;

- les sanitaires situés à l'intérieur des cellules ne sont pas entièrement cloisonnés pour des raisons de sécurité des détenus, les douches ont été rénovées et sont propres, les détenus sont responsables de l'entretien de leur cellule, qui dispose d'une fenêtre pouvant être ouverte ;

- l'intéressé n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Baugas pour le représenter ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;



1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " ; qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2010 : " Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. " ; qu'aux termes de l'article D. 189 de ce code : "A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale" ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : "L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue." ; qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale modifié par la même loi : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. " ; qu'aux termes de l'article 717-2 du même code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit (...). Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. " ; que l'article 100 de la loi précitée du 24 novembre 2009 dispose que : " Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. " ; que l'article D. 350 du code de procédure pénale prévoit que : "Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération" ; qu'enfin aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. D... a été incarcéré à... ; que dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne peut, en tout état de cause, être engagée à raison de cette période ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau manuscrit communiqué par M. D..., qu'entre les mois de juillet 2009 et mai 2011 l'intéressé, qui a bénéficié du régime de semi-liberté à compter du 29 novembre 2010, a partagé ses cellules avec un seul ou deux autres détenus ; que la fiche de renseignement fournie par l'administration pénitentiaire démontre que durant plusieurs mois il était même seul dans sa cellule, alors que la distribution des locaux et le nombre de détenus de la maison d'arrêt de Caen ne permettait pas un encellulement individuel pour chaque détenu ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité son transfert dans un autre établissement afin de rester seul dans sa cellule durant toute sa détention ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la surface des cellules varie entre 10,07 et 15,84 m² ; que, si les cellules ne comportaient pas de système de ventilation mécanique, il est constant qu'elles possédaient toutes une fenêtre pouvant être ouverte par le ou les détenus afin de renouveler l'air ambiant ; qu'elles disposaient d'un éclairage naturel complété par un néon et une applique ; que l'absence de cloisonnement intégral et de ventilation spécifique des toilettes, qui à l'origine avait pour objectif de permettre à tout moment de contrôler la présence d'un détenu dans sa cellule, d'y pénétrer en cas d'urgence et de protéger les intéressés de toute tentative de suicide, était en partie compensée par la possibilité d'ouvrir les fenêtres ; que l'entretien des cellules est confié aux détenus qui disposent de produits de nettoyage distribués par l'administration pénitentiaire ; que si le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté daté du 4 décembre 2008 a confirmé la présence de moisissures dans les salles de douches collectives, il a néanmoins souligné leur propreté ; que le garde des sceaux a précisé pour sa part que les douches étaient nettoyées quotidiennement par un auxiliaire classé au service général conformément au règlement intérieur de l'établissement ; que, par ailleurs, il résulte du rapport de visite de l'expert M. C... que les blocs sanitaires ont fait l'objet de travaux de rénovation successifs ; que le requérant ne démontre pas que la surpopulation de la maison d'arrêt de Caen, dont d'ailleurs il n'a pas eu à subir les effets dans les cellules qu'il a successivement occupées, l'aurait empêché de bénéficier de promenades quotidiennes de 2 à 3 heures, d'un accès libre à la bibliothèque, à l'unité de consultations et de soins ambulatoires, à la salle de musculation ou aux parloirs ; que les cours de promenades, dont l'état est lié au comportement des détenus, ont été rénovées en 2008 ; que M. D... a en outre pu suivre une préparation au brevet et participer à un chantier école bateau ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas que les conditions de sa propre incarcération à la maison d'arrêt de Caen auraient été contraires aux dispositions précitées du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et auraient été pour ce motif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.



Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02085



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