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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, Juge des référés, 03/12/2024, 499091, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 3 décembre 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:499091.20241203. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050725199 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la privation de liberté dont elle fait l'objet à la suite de son placement en zone d'attente depuis son arrivée en France le 13 novembre [...]

Texte intégral


Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de la laisser entrer sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2406388 du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa remise aux autorités grecques et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger cette décision et de procéder à sa libération immédiate ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la privation de liberté dont elle fait l'objet à la suite de son placement en zone d'attente depuis son arrivée en France le 13 novembre 2024 et de la mesure d'éloignement d'office prononcée le 18 novembre 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir ;
- son placement et maintien en zone d'attente sont illégaux en ce que la décision du Premier ministre portant rétablissement des contrôles aux frontières intérieures à l'Union européenne, tel que prévue par le chapitre II du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française et ne lui est, par conséquent, pas opposable ;
- cette décision ne mentionne pas les frontières avec la Grèce comme susceptibles de donner lieu, en cas de passage, à de tels contrôles ;
- le préfet ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de la maintenir dans la zone d'attente de Nice ;
- la décision préfectorale du 18 novembre 2024 est illégale car elle est mineure et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir, d'une part, que Mme A... a été admise à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants du tribunal administratif de Nice de sorte qu'elle ne se trouve plus en zone d'attente et qu'elle est entrée sur le territoire français et, d'autre part, qu'une décision du 29 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes a abrogé la décision du 18 novembre 2024 portant remise de Mme A... aux autorités grecques.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 décembre 2024.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A..., celle-ci déclare se désister de son appel, les mesures en litige ayant été retirées et son admission en France ainsi que son orientation vers les services de l'aide sociale à l'enfance prononcées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.




O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Signé : Olivier Yeznikian

ECLI:FR:CEORD:2024:499091.20241203
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