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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2017, 16LY03402, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 27 juin 2017. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035098633 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1603933 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, MmeF..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 28 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.


Elle soutient que les décisions contestées sont erronées en fait, mal motivées, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants et les droits que leur reconnaît la convention signée à New York en 1990 en ses articles 2, 6, 16, 27, 28, 29 et 37 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 26 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeF....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- et les observations de Me A...pour MmeF....



1. Considérant que MmeF..., ressortissante arménienne née le 9 avril 1976, est entrée en 2011 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2012 ; que, par arrêté du 28 juin 2016, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de MmeF..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; que Mme F...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2016 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., qui déclare être entrée en France le 18 février 2011 accompagnée de son mari et de leurs deux enfants respectivement nés en 2004 et en 2005, résidait sur le territoire national depuis un peu plus de cinq ans à la date des décisions contestées ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée, elle n'a pas exécuté la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le mari de Mme F...faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, les circonstances dont la requérante fait état, tirées de la scolarisation de ses enfants, de la naissance d'un troisième enfant en France et de ses efforts d'intégration, ne suffisent pas pour considérer que les décisions contestées, qui sont suffisamment motivées et exemptes des erreurs de fait alléguées en termes généraux, portent une atteinte disproportionnée au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions, qui ne sont pas par elles-mêmes de nature à entraîner la séparation des membres de la cellule familiale ou à exposer les enfants à une privation de liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants ne méconnaissent pas les stipulations d'effet direct des article 3-1, 16 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces décisions ne sauraient davantage être regardées comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut la requérante ou de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;


3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme F... dirigées contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 28 juin 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;



DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. C... E...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
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N° 16LY03402
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