Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA00139, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 19 février 2008.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018307261
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2007, présentée pour
M. Boniface BANIAKASSA, demeurant chez M. Gilbert Y, ..., par Me Taelman ; M. BANIAKASSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5188/4 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 juillet 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Michel substituant Me Taelman, pour M BANIAKASSA,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BANIAKASSA, ressortissant congolais, est entré en France en novembre 1989 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il a pour la première fois sollicité, sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1697, la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé ; qu'il a alors fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont pu être exécutés ; qu'il a par ailleurs fait l'objet de sept condamnations à des peines d'emprisonnement dont six assorties de peines complémentaires d'interdiction du territoire ; que l'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour en dernier lieu par une lettre du 8 mars 2005 dont il a été accusé réception le 9 mars ; qu'une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2005 ; qu'il fait appel du jugement du
31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement /
/ en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'y figurait le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, délivré le 8 février 2006, qui faisait apparaître, d'une part, que celui-ci avait achevé d'exécuter sa peine principale d'emprisonnement le 8 août 2002 et, d'autre part, qu'il faisait en outre l'objet d'une interdiction du territoire de trois ans, ce que les premiers juges étaient tenus, comme il l'ont fait à bon droit, de relever d'office ; que, toutefois, le tribunal a omis d'informer les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur ce moyen soulevé d'office auquel elles n'ont par conséquent pas eu la possibilité de répondre ; que ledit jugement est par suite irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé par le requérant ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BANIAKASSA devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de la décision attaquée
Considérant qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal, alinéas 2 et 3 : « L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BANIAKASSA, après avoir exécuté la peine d'emprisonnement résultant de sa dernière condamnation en date du 7 juin 2001, a été élargi le 8 août 2002 ; qu'il n'établi, ni même n'allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire de trois ans ; qu'en application des dispositions précitées du code pénal celle-ci a commencé à courir le 8 août 2002 pour s'achever le
7 août 2005 ; que par suite, à la date à laquelle a été acquise la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. BANIAKASSA, soit le 10 juillet 2005, celui-ci se trouvait encore soumis à cette interdiction qui faisait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour ; que le préfet était donc en situation de compétence liée pour lui opposer un refus, et que tous les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BANIAKASSA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de M. BANIAKASSA, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. BANIAKASSA tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. BANIAKASSA devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
2
N° 07PA00139