Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA01228, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 31 décembre 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026980661
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200398/9 du 18 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 16 janvier 2012 fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. B...A...doit être éloigné en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 16 janvier 2012, le préfet de Seine-et-Marne a, pour la mise en oeuvre d'une interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Melun à l'encontre de M.A..., de nationalité tunisienne, notifiée à celui-ci, lors de sa sortie de prison, son placement en rétention et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir, par un jugement du 18 janvier 2012, la décision fixant le pays de destination, au motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir " ;
3. Considérant, d'autre part, que la désignation du pays de renvoi, nécessaire à la mise en oeuvre par le préfet d'une interdiction judiciaire du territoire, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'aux termes de l'article 24 de cette loi : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ; que si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été auditionné par les services de la police aux frontières, le 29 décembre 2011 et qu'il lui a notamment été demandé s'il accepterait de repartir en Tunisie ; que la conduite de cette audition l'a amené à présenter des observations sur ce point, consignées dans le procès-verbal d'audition ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant été ainsi informé de l'intention de l'administration de le reconduire en Tunisie, lors de sa libération, pour la mise en oeuvre de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français, et comme ayant été mis à même de présenter des observations sur le pays de destination ; que la décision fixant le pays de destination n'a été prise que le 16 janvier 2012, soit à l'expiration d'un délai raisonnable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
6. Considérant que la décision du 16 janvier 2012 fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 16 janvier 2012 fixant le pays de destination ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1200398/9 du 18 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 janvier 2012 fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2012 sont rejetées.
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N° 12PA01228