Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA00822, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 7 décembre 2017.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036192737
(consulté le 25 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention.
Par un jugement n° 1503833 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'exclut pas l'Erythrée ainsi que la décision ordonnant le placement en rétention de M. D...et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...D..., ressortissant érythréen, né 1er janvier 1997, a été interpellé le 26 novembre 2015 alors qu'il se trouvait dans la zone d'accès restreint du lien fixe transmanche avec dix autres personnes ; que, par arrêté du 27 novembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté du 27 novembre 2015 en annulant la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'exclut pas l'Erythrée ainsi que la décision ordonnant le placement en rétention ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a fait obligation à M. D..., de quitter sans délai le territoire français a été pris au vu d'un examen objectif de sa situation particulière, qu'il a été mis à même de faire valoir, à l'occasion de son audition, le 26 novembre 2015, par les services de police, au cours de laquelle il a notamment été interrogé sur sa situation personnelle et familiale et sur les conditions dans lesquelles il a quitté son pays d'origine, tous arguments tirés de sa situation individuelle qui auraient été susceptibles de faire obstacle à son éloignement ; que, dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres mesures de même objet ont été prononcées le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse à l'encontre d'étrangers de diverses nationalités s'étant fixés dans " la Jungle " de Calais pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet présenterait un caractère collectif et que les stipulations précitées auraient été méconnues ; qu'en outre, le moyen tiré par M. D...de ce que le prononcé de l'obligation de quitter le territoire en litige n'aurait pas été précédé d'un examen particulier doit être écarté ; que le requérant ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de l'appréciation portée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à l'occasion de la formulation, le 13 novembre 2015, de recommandations qui ne lient pas le juge administratif, auquel il appartient de se prononcer, au vu des écritures et des pièces produites par les parties, sur chacune des situations particulières qui lui sont soumises ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. / (...) " ;
4. Considérant que, dans le contexte décrit au point 1 et compte tenu de ce que, comme il a été dit, la situation de M. D...a fait l'objet d'un examen particulier, la décision en litige, qui reproduit les dispositions précités du 1° du I de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui constate que l'intéressé, qui avait été interpellé le jour même dans une zone d'accès restreint du lien fixe transmanche, n'a pas été en mesure de justifier de son identité ni de la régularité de son séjour, doit être regardée comme ayant pour objet de faire cesser cette situation de séjour irrégulier de M. D...sur le territoire français et d'obtenir qu'il quitte, volontairement ou sous la contrainte, ce territoire ; qu'ainsi, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions et les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir dont elle serait entachée doivent, quelles que soient les diligences accomplies par l'administration pour pourvoir à son exécution, lesquelles sont dépourvues d'incidence sur sa légalité, être écartés ; qu'en outre, M. D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien des conclusions qu'il dirige contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, dès lors que celle-ci n'a pas, par elle-même, pour effet de le priver de liberté, alors même que son prononcé a pu justifier un placement en rétention administrative, au demeurant annulé par les premiers juges et qui n'est plus en litige en cause d'appel ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA00822
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