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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20/10/2014, 381549, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 20 octobre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:381549.20141020. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029614386 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] A...C...B..., aux fins d'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans et six mois de privation de liberté, prononcée le 4 décembre 2000 par le collège pénal du tribunal de Chisinau pour des faits de vol [...]

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2014 accordant son extradition aux autorités moldaves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...;





1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités moldaves l'extradition de M. A...C...B..., aux fins d'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans et six mois de privation de liberté, prononcée le 4 décembre 2000 par le collège pénal du tribunal de Chisinau pour des faits de vol commis en réunion, dont l'exécution a été suspendue du fait de l'évasion de l'intéressé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition de M.B..., engagée à l'initiative du parquet général de la République de Moldavie, a été formée par les autorités moldaves et transmise aux autorités françaises par la représentation diplomatique de la République de Moldavie en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait visé à tort une demande du " gouvernement moldave " manque en fait ; que le moyen tiré de l'incompétence des autorités judiciaires moldaves pour solliciter l'extradition ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. B...a la nationalité moldave ; que la circonstance que le décret attaqué porte une mention de ce qu'il aurait, en outre, la nationalité russe est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que selon le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : (...) / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c. Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités moldaves ont transmis aux autorités françaises les pièces requises par ces stipulations, notamment l'expédition authentique du jugement de condamnation du 4 décembre 2000 du collège pénal du tribunal de Chisinau et la copie des dispositions de l'article 97 du code pénal moldave relatives à la prescription de la peine, ainsi que les autres dispositions de ce code réprimant les infractions en cause ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition et de l'erreur de droit qu'aurait commise l'auteur du décret attaqué pour avoir admis, en l'absence de justifications fournies par les autorités moldaves, que la peine n'était pas prescrite en droit moldave ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en dépit de certaines imperfections dans la traduction des pièces de la procédure moldave, les documents produits à l'appui de la demande d'extradition, dans leur version en français, ont mis les autorités françaises en mesure d'apprécier la situation de l'intéressé et de se prononcer sur la demande d'extradition ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que des mesures d'amnistie auraient exonéré M. B...de l'exécution de sa peine ;

8. Considérant, en septième lieu, que si le décret attaqué précise que la remise de M. B...sera ajournée, en application de l'article 19 de la convention européenne d'extradition, jusqu'à ce que la poursuite engagée en France à son encontre, à raison d'une infraction différente, soit terminée et, en cas de condamnation, jusqu'à ce que la peine correspondante ait été exécutée, la faculté d'ajournement ouverte par l'article 19 à la partie requise, dans les cas qu'il prévoit, porte sur l'exécution matérielle de la décision d'extradition et n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ; qu'elles ne sauraient, par suite et en tout état de cause, être utilement invoquées à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé contre son extradition ;

9. Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que la compagne et les deux enfants de l'intéressé vivraient en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ne peut qu' être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'avocat de M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CESJS:2014:381549.20141020
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