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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 2ème chambre, 31/12/2019, 434253, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 décembre 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:434253.20191231. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039728737 (consulté le 24 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] jugement du tribunal correctionnel de Boldavin, confirmé par une décision de la quatorzième chambre pénale de la Cour de cassation turque en date du 4 octobre 2012, pour des faits qualifiés de privation de liberté [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre, 11 octobre et 29 novembre 2019, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 août 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;





1. Par le décret attaqué du 3 août 2019, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. A..., ressortissant turc, aux fins d'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Boldavin, confirmé par une décision de la quatorzième chambre pénale de la Cour de cassation turque en date du 4 octobre 2012, pour des faits qualifiés de privation de liberté d'une personne avec violence, menace ou fraude.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice. L'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures.

3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles le décret lui a été notifié sont sans incidence sur la légalité.

4. En troisième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relative à la motivation des actes administratifs.

5. En quatrième lieu, en vertu des stipulations du c du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être accompagnée d'une copie des dispositions légales applicables, ou d'une déclaration sur le droit applicable. Il ressort des pièces du dossier que si la demande d'extradition transmise par les autorités turques ne comportait pas la copie intégrale des dispositions du code pénal turc relatives à la prescription, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que les autorités françaises puissent vérifier si les conditions légales, notamment celles relatives à la prescription, étaient remplies conformément aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition. Dès lors qu'en l'espèce il a été procédé à cette vérification, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 et du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition doivent être écartés.

6. En cinquième lieu, M. A... soutient que son arrestation le 12 mai 2014 serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 16-1 de la convention européenne d'extradition selon lesquelles " En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie ", dès lors qu'aucune urgence n'était établie. Toutefois le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ces stipulations dès lors que son arrestation est intervenue postérieurement à la demande d'extradition établie le 16 janvier 2014 et transmise aux autorités françaises le 27 mars 2014.

7. En sixième lieu, la circonstance que l'intéressé ait formé, au moment où est intervenu le décret accordant son extradition aux autorités turques, un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'instruction rejetant sa demande de remise en liberté, est sans incidence sur la légalité de ce décret. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence qu'être écarté.

8. En septième et dernier lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs de la personne dont l'extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution par les mêmes personnes des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que la compagne de M. A..., compatriote titulaire d'un titre de séjour, et leur fils mineur vivent en France, que l'intéressé ait repris une formation professionnelle et travaille dans une entreprise appartenant à son père, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ces mêmes circonstances ne sauraient caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'exécution de l'extradition sur la situation personnelle de l'intéressé, qui a bien été examinée, alors même qu'un délai de cinq années s'est écoulé entre l'avis favorable émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et le décret d'extradition, ce délai s'expliquant par le fait que le requérant, placé sous contrôle judiciaire, a pris la fuite en juin 2014 et n'a été à nouveau interpellé que le 5 mai 2019.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 2019 accordant son extradition aux autorités turques. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


ECLI:FR:CECHS:2019:434253.20191231
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