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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 01/03/2021, 436014, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 1 mars 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:436014.20210301. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043205053 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] allégations, la cour administrative a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier qui lui était soumis, dont un courrier en date du 28 octobre 2014 du contrôleur général des lieux de privation de liberté [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision non formalisée instaurant un régime dit de " portes ouvertes " à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1402179-1500557-1500567 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision attaquée et a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt n° 17BX03030 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. B... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité à un montant de 2 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, et, sur appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice a ramené cette somme au montant de 1 000 euros tous intérêts compris.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2019, 18 février et 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., maître des resquêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C... B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C... B..., incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 8 juin 2010 et le 15 décembre 2015, a, d'une part, demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision non formalisée instaurant un régime dit de " portes ouvertes " dans cette maison centrale et, d'autre part, demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'agressions et de vols commis par des codétenus les 23 mars 2012, 30 novembre 2012 et 1er mai 2014, rendus selon lui possibles par l'instauration d'un tel régime de détention. Par un jugement du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision non formalisée instaurant ce régime à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices, à raison de 1 000 euros pour l'agression du 30 novembre 2012 et 1 000 euros pour celle du 1er mai 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait limité à la somme de 2 000 euros le montant de son indemnisation et, sur appel incident du ministre, a ramené cette somme au montant de 1 000 euros tous intérêts compris.

2. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en fixant, au terme de son appréciation souveraine, à la somme de 1 000 euros la réparation du préjudice matériel et moral relatif à l'agression subie par M B... le 30 novembre 2012, n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni, compte tenu des écritures de requérant devant elle, d'insuffisance de motivation. Les conclusions du pourvoi de tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ces chefs de préjudice ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

3. En deuxième lieu, en adoptant, pour rejeter les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation des préjudices relatifs à une agression alléguée en date du 23 mars 2012, les motifs retenus par le tribunal administratif, tirés de ce que M. B... ne s'était pas plaint auprès de l'administration pénitentiaire de cette agression, que celle-ci n'avait donné lieu à aucun compte rendu d'incident ni à aucun rapport d'enquête, que l'intéressé se bornait à produire un certificat médical rédigé onze jours après les faits et qu'ainsi n'étaient établis ni la réalité de l'agression, ni la gravité des préjudices qu'elle aurait causés, ni le lien avec une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative a souverainement apprécié les pièces du dossier sans entacher son arrêt, qui est suffisamment motivé, de dénaturation.

4. En troisième lieu, en relevant, pour rejeter les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation des préjudices relatifs à une agression alléguée en date du 1er mai 2014, que le certificat médical produit par M. B... le 2 mai 2014, indiquant qu'il présentait à cette date une ecchymose au visage et des douleurs à l'épaule droite, ne permettait pas à lui seul d'établir les circonstances à l'origine de ces blessures et que le requérant ne produisait aucune autre pièce ou élément de nature à étayer ses allégations, la cour administrative a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier qui lui était soumis, dont un courrier en date du 28 octobre 2014 du contrôleur général des lieux de privation de liberté informant le requérant que les faits dénoncés n'avaient pu être établis à la suite d'une enquête interne diligentée à sa demande expresse, exempte de dénaturation.

5. En quatrième lieu, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation en relevant que M. B..., en ce qui concerne les vols dont il soutenait avoir été la victime de la part de codétenus, n'apportait pas le moindre élément probant à l'appui de ses allégations.

6. Enfin, la seule production de certificats médicaux par une personne détenue ne saurait être regardée, en l'absence d'autre élément, comme permettant de présumer que celle-ci a fait l'objet d'agressions de la part de codétenus. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par M. B... ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHR:2021:436014.20210301
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