Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de BORDEAUX, , 28/08/2020, 20BX02204, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 28 août 2020.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042300792
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A... B... a demandé le 9 avril 2020 au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat pour apprécier l'état de la cellule qu'il occupe à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et celui des parties communes.
La demande a été communiquée au garde des sceaux, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance n° 2000967 du 28 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné le constat demandé.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, le Garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
- les missions confiées à l'expert ne présentent aucune utilité, dès lors que l'ensemble des informations sollicitées relatives aux conditions matérielles de détention de l'intéressé ont d'ores et déjà été recueillies dans le cadre de rapports ou observations rendus publics, ou sont transmises par l'administration, notamment le rapport de 2010 du contrôleur général des lieux de privation de liberté et celui de 2012 de l'inspection des services pénitentiaires, et des photographies de l'une des trois cellules successivement occupées par l'intéressé ;
- M. B... ne saurait prétendre bénéficier d'eau chaude dans sa cellule, alors que l'accès aux douches communes où l'eau chaude est disponible est réglementé et qu'une laverie permet de traiter le linge, la vaisselle pouvant être faite, si souhaitée à l'eau chaude, en achetant une petite bouilloire à la cantine ; l'hygiène de la cellule est assurée par le détenu en application de l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale ; la limitation de hauteur des murets de séparation des sanitaires a été imposée pour tous les établissements, afin d'éviter les angles morts qui échappent à la surveillance du personnel, et ce, dans un souci de prévention du suicide et des automutilations ; aucune disposition n'imposant une ventilation mécanique, la fenêtre assure suffisamment l'aération ; l'ensemble des fenêtres a été changé au cours de l'année 2019, comme il en justifie ; les tuyaux de chauffage sont conformes au code de procédure pénale ; l'administration poursuit un objectif d'éradication des nuisibles au sein de l'établissement par la mise en oeuvre d'opérations menées contre les rats et les insectes menées par des prestataires extérieurs, la dernière en novembre 2019, et aucune maladie en lien avec leur présence n'a été déclarée.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91- du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. M B..., incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 3 avril 2019, s'est plaint en juillet 2019, par un courrier de son avocat au directeur, des conditions de détention, notamment de l'absence d'eau chaude dans sa cellule, du caractère dégradé des locaux où la lumière naturelle n'entre pas, de la surface de sa cellule qui serait inférieure à 6 m² et de l'absence de séparation des toilettes du reste de l'établissement. Le directeur a reconnu en réponse le 15 juillet 2019 l'absence d'eau chaude et la surface des cellules de 6, 97 m², et nié les autres faits allégués, soulignant que la fenêtre était en cours de rénovation, qu'un muret existait bien pour séparer les toilettes du reste de la cellule, et que celle-ci n'était pas dégradée. En avril 2020, M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de désigner un expert aux fins de constater, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, l'état des cellules dans lesquelles il a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de préciser les périodes, l'emplacement, la superficie, le volume, l'aménagement, ses conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, ainsi que son nombre d'occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant celle-ci, de décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d'isolement, et de décrire les parties à usage commun utilisées régulièrement par lui, telles que douches et parloirs. En l'absence de toute défense du garde des sceaux, ministre de la justice, le président du tribunal a fait droit à cette demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de cette ordonnance.
2. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
3. Il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre de la justice que M. B... est toujours détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Si le ministre produit des photographies de l'une des trois cellules où l'intéressé a été successivement accueilli, dont l'identification n'est pas démentie, il ne précise pas qu'il s'agirait de celle où M. B... est actuellement incarcéré. Si le constat n'apparait pas utile en ce qui concerne la surface des cellules, l'absence d'eau chaude et la séparation partielle des toilettes du reste de la cellule par un muret, reconnues par l'établissement, la mission donnée à l'expert porte aussi sur la mesure de la surface de la cellule, qui semble varier selon les écritures du ministre, sur l'état général de la cellule, qui ne dépend pas seulement de l'entretien qu'y opère son occupant, ainsi que sur l'état des douches communes. La circonstance que ces dernières auraient été rénovées en 2010 ne garantit pas leur état actuel, et le nettoyage par des détenus n'assure pas davantage nécessairement un état de propreté acceptable. Par ailleurs, si le ministre fait état de la rénovation des fenêtres, le document produit ne permet pas d'établir que le marché exécuté portait sur la cellule occupée par M. B.... Dans ces conditions, le constat ordonné n'est pas dépourvu de toute utilité, et le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B... et à l'expert. Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2020.
Le juge d'appel des référés,
Catherine Girault,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N° 20BX02204 2