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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 03/06/2026, 26VE00587, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 3 juin 2026. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054197022 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Il se prévaut, à cet effet, du rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi le 24 mai 2023, soit quelques semaines avant son placement en détention provisoire, lequel [...] En ce qui concerne, un couchage sur un matelas posé au sol durant ces soixante-quinze jours, l'administration le conteste et relève que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, par une première requête n° 2505381, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 30 juillet 2025, en réparation des préjudices subis du fait de ses mauvaises conditions d'incarcération et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a demandé au même juge des référés, par une seconde requête n° 2506780, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 19 novembre 2025, en réparation des préjudices subis du fait de ses mauvaises conditions d'incarcération et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°s 2505381, 2506780 du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, sous le n° 26VE00587, M. B..., représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 30 juillet 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il établit avoir subi durant sa détention des conditions indignes et que, par suite, c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande de provision.

II. - Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, sous le n° 26VE00594, M. B..., représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 30 juillet 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il établit avoir subi durant sa détention des conditions indignes et que, par suite, c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande de provision.

Les requêtes ont été communiquées au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2026.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

1. M. B... a été incarcéré à la maison d'arrêt de Tours du 29 juin 2023 au 10 juin 2024, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran jusqu'au 15 octobre 2024, puis est depuis lors incarcéré à Tours. Il a formé un recours le 30 juillet 2025 afin d'être indemnisé du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Tours. Son recours a été implicitement rejeté par l'administration. Il a formé un second recours le 19 septembre 2025 afin d'être indemnisé du préjudice subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran implicitement rejeté par l'administration. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser les sommes provisionnelles de 12 000 et 15 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de ses mauvaises conditions de détention à Tours et à Orléans-Saran. Par une ordonnance n°s 2505381, 2506780 du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. M. B... relève appel de cette ordonnance.


Sur la régularité des ordonnances attaquées :

2. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue (...) ".

3. Il résulte des pièces des dossiers de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée est signée par le magistrat qui l'a rendue. La critique manque donc en fait.

Sur le bien-fondé des ordonnances attaquées :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".

6. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.

7. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.

S'agissant des conditions de détention à la maison d'arrêt de Tours :

8. A l'appui de sa demande de provision, M. B... soutient qu'il a subi des conditions de détention indignes. Il se prévaut, à cet effet, du rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi le 24 mai 2023, soit quelques semaines avant son placement en détention provisoire, lequel a révélé, selon M. B..., une surpopulation carcérale, un équipement des cellules non adapté à cette surpopulation, une hygiène et une intimité des détenus non assurée ainsi qu'un défaut d'accès aux soins. M. B... précise que, durant sa détention, il a été contraint de partager une cellule de taille réduite avec deux autres détenus, et de dormir, pendant plusieurs semaines, sur un matelas posé à même le sol. Il mentionne également la présence, dans sa cellule, de toilettes séparées uniquement par une cloison partielle ou une simple bâche, une cellule humide en raison de fuites d'eau répétées, privée de lumière naturelle en raison de fenêtres obstruées ainsi que de moisissures sur les murs. M. B... se plaint aussi d'un accès limité aux douches, d'annulations régulières de ses rendez-vous médicaux en consultation extérieure faute d'escortes, de l'absence d'activités et prétend avoir été victime d'une agression durant sa détention et avoir souffert de brimades ainsi que d'un harcèlement constant de la part du personnel pénitentiaire. M. B... soutient, enfin, que ces conditions de détention indignes doivent être présumées dès lors qu'il a été détenu, durant une période de soixante-quinze jours, dans une cellule collective ne lui permettant pas de disposer d'un espace personnel d'une superficie au moins égale à 3 m2.

9. Toutefois, s'agissant des brimades et du harcèlement subi de la part du personnel pénitentiaire, M. B... ne produit aucun document l'établissant. Le certificat médical du 27 février 2025 révèle seulement qu'il a été vu en consultation après une rixe en cellule le 19 février 2025 au cours de laquelle il a subi des coups et des prises cervicales de la part d'un autre détenu ainsi qu'une maîtrise et une clé de bras de la part des surveillants pour le sortir de sa cellule. Si l'administration reconnait, par ailleurs, que M. B... n'a pas bénéficié, au cours de sa détention, d'un espace personnel d'au moins 3 m², cela n'a concerné qu'une période de soixante-quinze jours au cours de sa détention du 15 octobre 2024 au 23 juin 2025. En ce qui concerne, un couchage sur un matelas posé au sol durant ces soixante-quinze jours, l'administration le conteste et relève que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté, durant sa visite, qu'aucun détenu ne dormait dans l'établissement sur un matelas posé au sol. Par ailleurs, l'administration relève, sans être contestée, que la maison d'arrêt de Tours propose aux détenus de nombreuses activités socio-culturelles et sportives variées, qu'elle dispose d'une bibliothèque ainsi que d'une cour de promenade, que les détenus disposent de deux créneaux de promenade par jour, que ceux-ci ont accès à la formation professionnelle et aux activités culturelles et religieuses. L'administration précise qu'ainsi M. B... a participé à de nombreuses activités et sessions de formation, qu'il s'est rendu à la bibliothèque, a pratiqué des activités sportives, a pu obtenir plusieurs diplômes en détention : langue vivante, français, histoire et géographie et a été affecté au service général en tant qu'auxiliaire d'étage lors de son premier écrou à la maison d'arrêt de Tours du 18 juillet 2023 au 16 juin 2024. S'agissant de l'état des cellules, l'administration indique que celles-ci sont équipées d'une bouche d'aération et d'un système de ventilation mécanique contrôlée afin de faire circuler l'air et rappelle qu'elles sont équipées d'une fenêtre en bon état et qu'il était loisible au requérant de l'ouvrir. S'agissant de la luminosité, les cellules disposent, selon l'administration, d'une fenêtre avec une ouverture à la française. S'agissant du manque d'intimité, les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par une cloison et un rideau ce qui permettait à M. B... de préserver son intimité personnelle. S'agissant de l'accès aux douches, l'administration soutient, sans être contestée, que conformément aux dispositions réglementaires, M. B... a pu prendre trois douches par semaine et une douche après chaque activité de travail ou sportive. S'agissant des extractions médicales, l'administration produit un état des mouvements externes qui ne révèle pas que M. B... ait été concerné par des annulations de rendez-vous. Dans ces conditions, l'obligation de l'administration n'apparait pas comme non sérieusement contestable. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de provision.

En ce qui concerne les conditions de détention au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran :

10. A l'appui de sa demande de provision, M. B... soutient qu'il a subi des conditions de détention indignes durant sa détention au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran du 10 juin 2024 au 15 octobre 2024. Il prétend qu'il a été contraint de partager sa cellule de 9 m2 avec un autre détenu, que l'état de celle-ci était dégradé, que le mur était recouvert d'inscriptions et de tags, que le joint de la fenêtre avait été découpé ce qui laissait passer l'air chaud et les moustiques, que la chaleur de la cellule était trop importante lorsque la ventilation mécanique contrôlée était éteinte du vendredi 19h au lundi 5h, que cette coupure permettait aux fumées de cigarettes de s'introduire dans la cellule, que les fenêtres étaient obstruées, qu'il a souffert d'un manque d'intimité, qu'il ne pouvait pas se rendre dans les cours de promenade par peur des autres détenus, qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'acquérir les produits d'hygiène de base, qu'il ne pouvait pas travailler et a souffert d'un manque de soins.

11. Toutefois, M. B... ne prétend pas qu'au cours de sa détention, dans une cellule collective, il n'a pas pu disposer d'un espace personnel d'une surface d'au moins égale à 3 m2. L'administration produit, par ailleurs, des clichés photographiques de la cellule occupée par M. B... ne révélant aucune dégradation apparente. Ces mêmes clichés ne démontrent pas que la présence de caillebotis aux fenêtres obstruait la luminosité. Sa cellule était équipée d'une grille d'aération et d'un dispositif de ventilation mécanique contrôlée. Les coupures de ce dispositif durant le week-end sont contestées par l'administration. Celle-ci établit également que l'intéressé a participé à plusieurs activités et s'est rendu à la bibliothèque. Il est en outre constant que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements spécifiques. S'agissant du manque d'intimité, comme l'indique M. B..., les sanitaires étaient séparés par une cloison et un rideau. S'agissant de l'accès aux soins, l'administration établit que M. B... a bénéficié de rendez-vous réguliers à l'unité sanitaire afin de recevoir des consultations et des soins ainsi qu'avec un psychologue. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B... n'a demandé au cours de sa détention aucune extraction médicale. La présence d'inscriptions et de tags sur les murs de la cellule ne caractérise pas, quant à elle, l'existence de dégradations susceptibles d'être à l'origine de conditions de détention indignes. Enfin, l'administration n'est pas davantage contestée lorsqu'elle affirme que M. B..., figurant sur la liste des personnes indigentes, a pu bénéficier, tous les mois durant son incarcération, de l'aide accordée aux personnes détenues se trouvant en situation de pauvreté. Dans ces conditions, l'obligation de l'administration n'apparait pas comme non sérieusement contestable. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de provision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de sommes au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.


O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Versailles, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,

F. Etienvre

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.



N°s 26VE00587-26VE00594 2



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