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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de LYON, 1ère chambre, 31/05/2022, 21LY01957, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 mai 2022. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045895155 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Savoie a prescrit son éloignement à destination de l'Albanie en vue de la mise à exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du 3 juin 2020 du tribunal correctionnel d'Annecy.

Par un jugement n° 2104227 du 8 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2021 et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; l'intéressé a été auditionné le 10 mai 2021 et a refusé de signer un document actant de la mise en œuvre d'une seconde procédure contradictoire le 3 juin 2021 ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
M. B..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né en 1982 a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 3 juin 2020, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par un jugement du 8 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (...) d'une peine d'interdiction du territoire français (...). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...). "
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce texte faisant obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article 24, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ".
5. Pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné s'est fondé sur la circonstance que cette décision a été édictée sans même attendre l'expiration du délai imparti à l'intimé pour présenter ses observations et sans mentionner l'audition menée par les services de police le 10 mai précédent alors qu'au cours de cette audition, M. B... qui avait été informé qu'il pourrait être éloigné à destination de l'Albanie, avait alors exprimé sa volonté d'être éloigné à destination de l'Italie où demeurent les autres membres de sa famille et a retenu comme fondés les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que du défaut d'examen particulier.

6. S'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a, en indiquant les circonstances de fait l'ayant mené à éloigner l'intimé à destination de l'Albanie et la règlementation applicable, suffisamment motivé sa décision, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la décision litigieuse, qui ne fait aucunement état de l'audition du 10 mai sus évoquée au cours de laquelle l'intéressé a fait part de son souhait d'être éloigné vers Italie où est présente sa famille, a été prise le même jour, soit le 3 juin 2021, où a été notifié à l'intimé un courrier en vue de recueillir ses observations orales et écrites dans la perspective de son éloignement à destination de l'Albanie sans respecter le délai de vingt-quatre heures laissé à l'intéressé pour y répondre. Ainsi, et quand bien même l'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception de ce courrier, l'arrêté en litige est, dans ces conditions, entaché d'un défaut d'examen particulier.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 portant refus de titre de séjour.




DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
La rapporteure,
Christine Psilakis La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01957



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