Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 14BX00245, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 24 novembre 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031534006
(consulté le 26 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Ces cellules étaient " propres, saines, claires et correctement chauffées " d'après le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de la visite effectuée du 19 [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices physique et moral subis du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Tulle.
Par un jugement n° 1200223 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2014 et 24 mars 2015, M. B..., représenté par Me Menu, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de l'article 100 de ladite loi : " Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. ". L'article D. 349 du code de procédure pénale dispose que : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. ".
2. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime.
3. M.B..., condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 24 août 2011 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol en réunion et vol aggravé, a été incarcéré, sous le régime de la détention provisoire, à la maison d'arrêt de Tulle du 24 mars 2011 et 6 septembre 2011. Durant la période d'incarcération, il a occupé la cellule " arrivants " puis, successivement, deux cellules d'environ 10 m² qu'il a dû partager avec un codétenu du 31 mars au 12 avril 2011, du 20 au 21 avril 2011, du 3 mai au 12 mai 2011 et à compter du 10 juin 2011. Si les dispositions précitées de l'article 716 du code de procédure pénale exigent le placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt, il ressort du courrier établi le 28 février 2012 par le directeur de la maison d'arrêt de Tulle que, durant la période d'incarcération de M.B..., le nombre de personnes détenues présentes ne permettait pas un emprisonnement individuel permanent. Ce motif permettait à l'administration de déroger au principe de l'encellulement individuel, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009. M.B..., qui n'a d'ailleurs pas demandé à être transféré dans une maison d'arrêt permettant un placement en cellule individuelle comme il avait la possibilité de le faire, n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 716 du code de procédure pénale ont été méconnues. En tout état de cause, le défaut de détention en cellule individuelle ne saurait, en tant que tel, constituer une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l'instruction que M. B...a occupé, seul ou avec un codétenu, des cellules, rénovées récemment, conçues pour accueillir deux détenus, d'une surface de 10 m² et d'une hauteur sous plafond de trois mètres, équipées de toilettes qui étaient séparées des lieux de vie par des cloisons. Ces cellules étaient " propres, saines, claires et correctement chauffées " d'après le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de la visite effectuée du 19 au 21 octobre 2009. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune norme fixant une superficie minimale pour chaque détenu, la seule circonstance que les cellules que l'appelant a successivement occupées aient été relativement exiguës n'est pas de nature à constituer, en elle-même, une atteinte au respect de la dignité humaine.
5. M. B...fait enfin valoir que, malgré sa demande et ses problèmes de santé, il a été contraint de partager les cellules avec des codétenus fumeurs. Il résulte cependant de l'instruction que l'administration, qui a fait bénéficier l'intéressé d'un encellulement individuel chaque fois que cela était possible, s'est efforcée d'éviter qu'il soit exposé au tabagisme passif, et que la volonté du requérant d'être détenu dans le secteur protégé de l'établissement a limité le choix des cellules disponibles. M.B..., qui ne s'est pas plaint de ces conditions de détention durant sa période d'incarcération, ne produit au demeurant pas de certificat médical contemporain de cette période contre-indiquant toute exposition au tabagisme. Le requérant n'établit enfin pas que les fenêtres des cellules ne permettaient pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant, et la circonstance que l'ensemble des fenêtres de la maison d'arrêt ont été remplacées en septembre 2011 ne suffit pas, à elle seule, à établir la prétendue insuffisante aération des cellules. Le requérant ne démontre ainsi pas avoir été soumis à des conditions de détention attentatoires à sa dignité et à son droit à la santé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14BX00245