Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01748, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 2 juillet 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030853703
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...H...et Mme A...F..., épouseH..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a décidé de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 1404167,1404168 du 1er août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes avant de les rejeter.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M. H...et MmeH..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er août 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 29 juillet 2014 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ces arrêtés constituent une privation de liberté qui n'était pas nécessaire et l'obligation de présentation est une atteinte à leur liberté ;
- ces arrêtés méconnaissent leur droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance du 24 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2015.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Moselle a été enregistré le 15 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeH..., de nationalité monténégrine, sont entrés en France le 18 mars 2013 selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 5 août 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2014 ; que M. et Mme H...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêtés du 9 janvier 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés, arrêtés dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 17 avril 2014 ; que par arrêtés du 29 juillet 2014, le préfet de la Moselle a assigné à résidence les deux époux ; que M. et Mme H...relèvent appel du jugement du 1er août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités du 29 juillet 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés en litige ont été signés par Mme E... G..., chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, qui disposait, par arrêté du préfet de la Moselle du 5 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2014, d'une délégation pour signer ces arrêtés en cas d'empêchement de Mme D...C..., directrice du service de l'immigration et de l'intégration, elle-même titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Moselle ; que si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que Mme D...C...était empêchée, ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leur allégation ; que, par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée " ; que les arrêtés attaqués, après avoir notamment visé les articles L.561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et Mme H...ont fait l'objet le 9 janvier 2014 d'obligations de quitter le territoire français qui ont été contestées devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté leurs requêtes, et que ces obligations sont devenues exécutoires, qu'ils n'ont pas envisagé de quitter le territoire français depuis l'expiration du délai de départ volontaire, se maintenant sciemment sur le territoire français ; que ces arrêtés mentionnent qu'il existe un risque que les intéressés se soustraient à l'exécution de la mesure d'éloignement et que lors de leur audition ils ont clairement indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français, qu'ils justifient d'une adresse et être en possession d'un passeport ; que ces arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivés ; que si M. et Mme H...soutiennent qu'ils justifient d'une adresse, de passeports valides et que le risque qu'ils se soustraient à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé, ces éléments concernent le bien fondé des arrêtés attaqués et non le caractère suffisant de leur motivation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d 'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que les décisions en cause sont des mesures privatives de liberté dont le préfet ne justifie pas la nécessité au motif qu'il ne caractérise aucunement l'existence d'un risque de fuite ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 du même code, qu'il se soustraie à cette obligation ; que la circonstance que les requérants ne présentent pas de risque de fuite est ainsi sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que les requérants n'ont pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui leur avait été imparti, l'obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par les requérants, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la liberté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants : (...) " ; que, par les arrêtés du 29 juillet 2014 en litige, le préfet de la Moselle a astreint M. et Mme H...à résider à leur domicile à Thionville et les a obligés à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police; que ces arrêtés ne constituant pas des mesures privatives de liberté, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., à Mme A...F..., épouse H...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 14NC01748