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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC00624, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 2 avril 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030458446 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1302332 du 11 mars 2014 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302332 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2014.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté mentionne de façon précise et circonstanciée les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles M. C...ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

2. En deuxième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. M. C...soutient qu'il réside de façon continue en France depuis le mois d'octobre 2010, qu'il est hébergé par l'Armée du Salut, qu'il a très vite su s'intégrer aux principes et valeurs républicaines, qu'il a su trouver un emploi et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2013, soit neuf mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son entrée irrégulière en France le 24 octobre 2010, il n'a bénéficié d'aucune régularisation de sa situation contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il ne justifie par la production de bulletins de salaires que de quatre mois de travail entre juillet et octobre 2013 et qu'il ne démontre l'existence d'aucune autre considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, le préfet de la Marne a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de M. C...ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C...soutient qu'il a l'essentiel de ses attaches en France, qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis bientôt quatre ans, qu'il ne peut vivre une vie normale qu'en France compte tenu des risques de privation de liberté qu'il court en cas de retour en Russie, qu'il justifie d'une durée de séjour raisonnable et d'une conduite irréprochable en France et qu'il fait preuve d'une intégration parfaite par sa maîtrise de la langue française et la production d'un contrat de travail. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était sur le territoire national que depuis trois ans à la date de la décision contestée, qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il ne démontre pas l'absence de liens personnels dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 9 du code civil ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

8. M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2011, confirmée le 19 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'en raison de son engagement politique au sein du Parti national bolchévique, il est activement recherché par les miliciens et craint des représailles, un emprisonnement arbitraire ou un enfermement psychiatrique, ce qui l'a contraint à quitter la Russie. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les motifs précédemment développés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes considérations que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.


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N° 14NC00624



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