Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 11NC01071, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 16 mai 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025990617
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT01-03-01-02-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Existence.
CETAT335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Grigor A, demeurant Hôtel du Nord, 137A route de Thionville à Woippy (57140), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001719 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté, en date du 12 novembre 2009, par lequel le préfet de la Moselle l'a placé en rétention administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'article 4 de l'arrêté en date du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle l'a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas signée et n'a pas été prise par une autorité compétente bénéficiant d'une délégation de signature régulière ; l'ampliation n'a pas été signée par une personne habilitée à le faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle n'indique pas les raisons pour lesquelles il a été maintenu en rétention ;
- la décision litigieuse a méconnu les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les mentions prévues par ces articles ne figuraient pas sur la décision de placement en rétention administrative ;
- le préfet de la Moselle n'a pas examiné si les éléments de sa situation personnelle ne pouvaient conduire à son placement sous le régime de l'assignation à résidence ; le préfet de la Moselle a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
- la nécessité du placement en rétention administrative n'a pas été caractérisée par le préfet de la Moselle ; la privation de liberté le concernant a ainsi méconnu les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la privation de sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a présenté des garanties de représentation en justice sérieuses et ne s'est jamais soustrait à une convocation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de M. Luben, président ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la privation de la liberté constitutionnelle d'aller et de venir du requérant en relevant que M. A entrait dans le champ d'application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Moselle n'avait pas commis d'erreur de droit en décidant de le placer en rétention administrative et que la décision attaquée n'était pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des garanties que le requérant prétendait avoir présentées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la privation de sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir manque en fait ;
Sur la légalité de l'article 4 de l'arrêté, en date du 12 novembre 2009, par lequel le préfet de la Moselle a placé M. A en rétention administrative :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Francis Treffel, secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 7 avril 2008, régulièrement publiée au registre des actes administratifs de la Moselle le 7 avril 2008, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Moselle, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ; que, d'autre part, M. A ne peut utilement contester la compétence du signataire de l'ampliation de la décision attaquée qui lui a été adressée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles l'intéressé a été maintenu en rétention doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ; que selon l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise le procès-verbal n° 2009/000514 du 11 novembre 2009 établi par les services de la direction départementale de la police aux frontières de Forbach et y fait référence, notamment dans ses motifs relatifs au placement en rétention administrative ; que ledit procès-verbal précise, de manière liminaire : " (...) Assisté de Mme Schreiber Helena interprète en langue russe, faisons comparaître devant nous la personne ci-après dénommée placée en garde à vue qui nous déclare " je ne sais ni lire ni écrire le français, cependant j'accepte que mes déclarations soient traduites par l'intermédiaire de l'interprète ici présent (...) " ; qu'au surplus, la notification de la décision contestée a également été traduite par l'interprète, qui l'a signée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L.111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles confèrent des garanties à l'étranger placé en rétention, auraient été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue (...). Elle est écrite et motivée (...) " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dès lors qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, entrait dans le champ d'application de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que le préfet de la Moselle n'a pas examiné la possibilité de le placer sous le régime de l'assignation à résidence plutôt que sous celui de la rétention, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de sa situation de droit et de fait ; que M. A, qui était notamment dépourvu de pièce d'identité et de passeport en cours de validité lors de son interpellation, n'établit pas avoir présenté des garanties de représentation suffisantes en vue de bénéficier du régime de l'assignation à résidence ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de le placer en rétention administrative ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des garanties que le requérant prétend avoir présentées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté, en date du 12 novembre 2009, par lequel le préfet de la Moselle l'a placé en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Grigor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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