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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00096, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 27 mars 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028837928 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] A..., n'étaient occupées que par un, voire deux détenus ; que si le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 4 décembre 2008 confirmait la présence de moisissures dans [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., incarcéré au centre pénitentiaire du Havre à Harfleur (76700), par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-355 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient :

- qu'il n'a pas sollicité de constat pour sa période d'incarcération compte tenu de la jurisprudence de la cour qui tient compte du fait que les cellules qu'il a occupées sont identiques à celles qui ont déjà été expertisées ;

- que, dans des affaires similaires, les juridictions administratives ont admis la
responsabilité de l'Etat ; que la Cour européenne des droits de l'homme a également consacré, au visa de l'article 3 de la convention homonyme, le droit de tout prisonnier à être détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ;
- que les dispositions des articles D. 189 du code de procédure pénale et 22 de la loi du 24 novembre 2009 ont été méconnues ;
- que plusieurs rapports et expertises ont relevé le mauvais état de la maison d'arrêt de Caen, tant en ce qui concerne les conditions d'hygiène que s'agissant des problèmes de sécurité au sein de cet établissement ; que la vétusté des cellules, ainsi que celle des sanitaires et des douches, est établie ; que la maison d'arrêt de Caen est surpeuplée et que l'effectif des détenus est en hausse constante ;
- qu'il a été incarcéré dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ; qu'il a dû partager les cellules qu'il a occupées avec plusieurs autres détenus ; que les fenêtres des cellules sont mal isolées et partiellement occultées par des barreaux qui ne permettent pas de lire sans un éclairage artificiel ; que le lavabo n'a pas d'eau chaude ; que les toilettes ne sont ni fermées, ni aérées ; que les locaux sanitaires collectifs sont également en mauvais état ; qu'en outre, il a été contraint de passer chaque jour 22 h sur 24 dans sa cellule, dès lors qu'en raison de la surpopulation de l'établissement, il n'a pu bénéficier dans des conditions normales des activités qui y étaient offertes ; que, pour l'ensemble de ces raisons, il sollicite l'indemnisation de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence durant presque 18 mois d'incarcération ainsi que la réparation de son préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que le requérant n'a occupé aucune des cellules qui ont été expertisées ; que la réalisation de l'expertise est antérieure à sa période de détention dans l'établissement ; que M. A... a passé la quasi-totalité de sa détention soit seul soit avec un seul codétenu ; qu'aucune norme ne prévoit la taille minimale d'une cellule ; que les sanitaires sont masqués par une cloison qui préserve l'intimité des personnes détenues mais permet également une surveillance dans un souci de prévention du suicide ; que l'état des douches était correct ; que des travaux ont été réalisés pour remédier aux problèmes d'humidité ; que toutes les cellules sont dotés d'un système d'aération par les fenêtres, qui permettent par ailleurs l'accès de la lumière naturelle ; que les détenus ont accès à des activités qui se situent en dehors des cellules ; que les atteintes aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas caractérisées ;

- à titre subsidiaire, qu'il ne ressort d'aucun des éléments mentionnés par M. A... qu'il aurait été exposé à de graves souffrances physiques ou morales et que ses prétentions ne pourraient qu'être ramenées à de plus justes prétentions ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;




1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale en vigueur lors de la première période d'incarcération de M. A... : "A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale" ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire susvisée du 24 novembre 2009 applicable à la deuxième période d'incarcération de l'intéressé : "L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue." ; qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit (...). Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. " ; que l'article 100 de la loi précitée du 24 novembre 2009 dispose que : " Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : "L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques." ; que l'article D. 350 du même code prévoit que : "Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération" ; qu'enfin aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ;
3. Considérant que M. A... a été écroué à la maison d'arrêt de Caen du 7 décembre 2009 au 10 mai 2011 avant son transfert au centre pénitentiaire du Havre ; qu'il résulte de l'instruction que la surface des cellules dans lesquelles il était détenu, seul ou avec un seul autre codétenu à la fois, était d'environ 10 m² ; que si elles ne comportaient pas de système de ventilation mécanique, il est constant que ces cellules possédaient toutes une fenêtre pouvant être ouverte par le ou les détenus afin de renouveler l'air ambiant ; qu'elles disposaient d'un éclairage naturel et artificiel relativement correct ; que l'absence de cloisonnement intégral et de ventilation spécifique des toilettes, qui à l'origine avait pour objectif de permettre à tout moment un contrôle de la présence d'un détenu dans sa cellule et d'y pénétrer en cas d'urgence et de le protéger de toute tentative de suicide, était en partie compensée par la possibilité d'ouvrir les fenêtres des cellules qui, ainsi qu'il a été dit, dans le cas de M. A..., n'étaient occupées que par un, voire deux détenus ; que si le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 4 décembre 2008 confirmait la présence de moisissures dans les salles de douches collectives, il soulignait néanmoins leur propreté ; que, par ailleurs, il résulte des rapports de visite de M. C..., expert judiciaire, concernant d'autres détenus et produits par M. A... que les blocs sanitaires ont fait l'objet de travaux de rénovation successifs ; que le requérant ne démontre pas que la surpopulation de la maison d'arrêt de Caen, dont au demeurant il n'a pas eu à subir les effets dans les cellules qu'il a successivement occupées, l'aurait empêché de bénéficier des promenades quotidiennes de 2 à 3 heures, d'un accès libre à la bibliothèque, à l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou à la salle de musculation ; qu'il a en outre pu bénéficier de nombreux parloirs et a occupé un emploi d'opérateur du 4 février au 27 mars 2011 puis de cantinier du 28 mars au 10 mai 2011 ; que, dès lors, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir du fait que le tribunal administratif de Caen a accordé une indemnisation à certains détenus en fonction des circonstances particulières et personnelles de leur détention durant une période précise, n'établit pas que ses propres conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Caen auraient été contraires aux dispositions du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et auraient été pour ce motif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.




Délibéré après l'audience du 27 février 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00096



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