Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY00369, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 6 mars 2018.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036682672
(consulté le 19 juin 2026).
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement, et a ordonné son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1510720, en date du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a admis M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et annulé la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie avait décidé son placement en rétention administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de placement en rétention était fondée dès lors que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
- la présence d'enfants mineurs est sans incidence dès lors qu'il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, M. B... représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- toute mesure de placement en rétention doit donner lieu à un examen de la situation particulière de l'étranger afin de s'assurer que la mesure de privation de liberté est appropriée eu égard aux circonstances propres à sa situation, notamment lors de la présence d'enfant ;
- seul le défaut d'un lieu de résidence stable permet de déroger au principe de l'assignation à résidence sous surveillance électronique de l'étranger, parent d'enfant mineur ;
- les motifs invoqués pour justifier la décision de placement en rétention administrative ne sont pas fondés s'agissant de l'examen de sa situation au visa de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est d'ailleurs pas visé par la décision attaquée ;
- sa participation quotidienne à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles est parfaitement établie, tout comme l'existence d'un lieu de résidence stable de la famille.
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence avec surveillance électronique.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de Me C..., représentant M. B..., présent à l'audience ;
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant bosniaque né le 9 juillet 1986, est entré en France le 21 juillet 2012 accompagné de son épouse, selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 19 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 25 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par des décisions du 29 octobre 2013, devenue définitive, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné s'il ne quittait pas volontairement le territoire français avant l'expiration du délai de départ volontaire accordé ; que par décision du 10 février 2014, devenue définitive, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; que ces décisions ont été confirmées par jugements des 17 février et 26 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble, puis par un arrêt du 19 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par décision du 28 mars 2014, l'assignation à résidence de l'intéressé a été renouvelée pour une durée de 45 jours ; que M. B... a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par décision du 31 décembre 2013 de l'OFPRA, confirmée par décision du 5 novembre 2014 de la CNDA ; que, par décisions du 23 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 29 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de placement en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par la présente requête, le préfet de la Haute Savoie relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
5. Considérant que pour annuler la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a décidé le placement en rétention administrative de M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que cette décision avait été prise en méconnaissance de l'article L. 562-1 précité et était entachée d'une erreur d'appréciation ; que le magistrat s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, père de deux enfants mineurs, disposait d'un hébergement stable à Aix-les-Bains octroyé depuis le 18 septembre 2012 par l'association Savoyarde d'Accueil, de Secours, de Soutien et d'Orientation (La Sasson) dans le cadre d'une prise en charge en matière d'aide sociale, et qu'il y résidait avec son épouse et ses enfants, à l'éducation et à l'entretien desquels il est présumé contribuer effectivement, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ; que le magistrat désigné a jugé que, compte tenu de ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé s'était soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 octobre 2013 et aux obligations d'émargement au commissariat de police fixées par la décision l'assignant à résidence à compter du 10 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie aurait dû privilégier à son égard une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 octobre 2013 et qu'il s'est également soustrait aux obligations de son assignation à résidence prononcée le 10 février 2014 en s'abstenant de se présenter à compter du 14 avril 2014 pour émarger au commissariat de police d'Aix les Bains ; qu'il n'a pas de passeport en cours de validité et que le permis de conduire qu'il a produit est expiré depuis le 29 juillet 2015 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes ; que, toutefois, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, et conformément aux objectifs de l'article 17 de la directive 2008/115/CE, le recours au placement en rétention administrative ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne dispose pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesure nécessaires à la préparation de l'éloignement d'une adresse stable ; qu'en l'espèce, l'intéressé disposait au jour de la décision attaquée d'un lieu de résidence stable, étant hébergé avec sa famille dans un logement octroyé par l'association savoyarde d'accueil de secours, de soutien et d'orientation, depuis le 18 septembre 2012 ; que si le préfet de la Haute-Savoie entend, à l'appui de son mémoire d'appel, se prévaloir, pour justifier de ne pas avoir fait application des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne serait pas établi avec certitude que M B... contribuerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs au sens de l'article 371-2 du code civil, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, ces allégations sont contredites par les pièces versées au dossier en appel constituées d'attestations établies antérieurement à la décision attaquée, émanant de responsables associatifs, d'un médecin et d'une assistante sociale, qui démontrent que M. B... contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles mineures ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et doit, pour ce motif, être annulée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de placement en rétention administrative de M. B... ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me C..., conseil de M. B..., en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C..., conseil de M. B... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copies du présent arrêt seront adressées au préfet de la Haute-Savoie et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix les Bains.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2018.
N°16LY00369 6