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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 13PA04134, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 31 juillet 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029441319 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT26-03 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne.

CETAT37-02 Juridictions administratives et judiciaires. Service public de la justice.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100328 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ayant rejeté sa demande de consultation d'un psychologue extérieur au centre de détention de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., incarcéré, dans le cadre d'une peine de réclusion à perpétuité, au centre de détention de Melun où il a été transféré en février 2010, a sollicité, par lettre du 29 septembre 2010, de pouvoir consulter à ses frais un psychologue extérieur à l'équipe médicale de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ; que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 30 novembre 2010 ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par jugement du 28 mai 2013, dont l'intéressé relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au 6 de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant qu'il est constant que le rapporteur public a, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif, communiqué aux parties le sens de ses conclusions, tendant au rejet de la requête ; que, dans ces conditions, la circonstance que le sens de ses conclusions manquerait de précisions est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

Au fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : " Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge. " ;

6. Considérant que la décision du 30 novembre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris refusant l'autorisation sollicitée par M. C...de pouvoir consulter à ses frais un psychologue extérieur a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 365 du code de procédure pénale ;

7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il aurait dû pouvoir présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

9. Considérant qu'il est constant que la décision litigieuse a été prise sur une demande de l'intéressé, qui par l'intermédiaire de son avocat et par lettre du 29 septembre 2010, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris d'une demande d'intervention d'un psychologue extérieur au centre de détention de Melun ; que dès lors, cette décision entrait dans le champ de l'exception à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. " ;

11. Considérant que comme en ont décidé à bon droit les premiers juges, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé l'autorisation sollicitée par M.C..., en tant qu'elle refuse une dérogation à la règle posée par les dispositions précitées de l'article D. 365 du code de procédure pénale selon laquelle les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, n'entre dans aucune catégorie des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire au sens des dispositions de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale ;

12. Considérant que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle pourrait être regardée comme procédant de la mise en oeuvre du droit de l'Union au sens de ces stipulations ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. " et qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du même code : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : / (...)12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ; qu'aux termes de l'article 46 de cette même loi : " La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. (...) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention " ; qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles
R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. " ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale que l'accès à des soins appropriés est assuré aux détenus et mis en oeuvre dans les unités de soins et de consultations ambulatoires par l'intervention de praticiens d'établissements de santé ; qu'il n'est pas contesté que, dans ce cadre, M. C...avait la faculté, au centre de détention de Melun, de solliciter des consultations individuelles avec un psychiatre ; qu'il ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté réalisé lors d'une visite au centre de détention en février 2010, que trois psychiatres assuraient des consultations dans le centre pour un total de six vacations par semaine et que les demandes de consultation pour soins psychiques étaient satisfaites dans un délai inférieur à un mois ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'un protocole de soins avait été également mis en place dans le centre de détention de Melun par l'équipe médico psychologique de l'unité des soins et de consultations ambulatoires au profit des auteurs d'infractions similaires à celle pour laquelle M. C...était incarcéré, consistant en un groupe d'art thérapie et que ce dernier avait été reçu par cette équipe qui lui avait proposé de participer au groupe ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique : " Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. " ;

16. Considérant que si les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ne sont pas de ce seul fait privées d'exercer leurs droits fondamentaux, l'exercice de ces droits est subordonné aux contraintes inhérentes à leur détention ; que leur droit à la protection de la santé est assuré comme il a déjà été dit dans le cadre des dispositions surappelées de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale qui leur accorde la qualité et la continuité des soins dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population, mais qu'en revanche, compte tenu de leur détention, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé ne leur est pas ouvert en vertu des dispositions susrappelées de l'article D. 365 du code de procédure pénale ; que cependant, à titre dérogatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires a la faculté d'autoriser la consultation d'un médecin choisi par le patient lorsque la situation le justifie ;

17. Considérant que M. C...a souhaité pouvoir consulter un psychologue de son choix, extérieur à l'unité de soins du centre de détention de Melun, compte tenu de ce qu'il ne souhaitait pas participer à une thérapie de groupe mais avait besoin d'un suivi individuel, ce dont il avait bénéficié dans d'autres centres de détention où il avait été incarcéré ; que M. C...avait la faculté de refuser la thérapie de groupe proposée par l'unité de soins dans le cadre du centre de détention, comme il l'a fait pour des motifs tenant à la crainte d'une violation de sa vie privée ; que, cependant compte tenu de sa détention, il ne pouvait se prévaloir d'un droit au libre choix de son praticien ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser son autorisation à M.C..., le directeur interrégional des services pénitentiaires a estimé que les deux possibilités de suivi qui lui étaient offertes, soit celle d'un psychiatre de l'unité ou celle des psychologues dans le cadre de la psychothérapie de groupe, suffisaient, sans que M. C...ait besoin de recourir à l'intervention d'un psychologue extérieur ; qu'il n'est pas allégué par l'intéressé que sa prise en charge psychologique individuelle ne pouvait être réalisée par un psychiatre dans les mêmes conditions qu'elle l'aurait été par un psychologue ; que si M. C...produit le jugement portant relèvement partiel de la période de sûreté, des débats duquel il ressort qu'il a dû attendre un long laps de temps pour être pris en charge sur le plan psychologique, cette attente était relative à la mise en place de la thérapie de groupe, qu'il avait initialement refusée, et non à la prise en charge individuelle par un psychiatre ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que ce délai de prise en charge contrevenait à son droit à un accès approprié aux soins ; que, compte tenu des offres de soins à sa disposition, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de consulter un psychologue de son choix à M.C... ; que l'accès à des soins individuels appropriés à sa prise en charge étant effectif au centre de détention de Melun, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère attentatoire à la vie privée de la thérapie de groupe proposée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse l'aurait privé de manière discriminatoire de ce droit fondamental tel qu'il est protégé par les dispositions législatives et réglementaires internes précitées et également les normes internationales qu'il invoque, soit l'article 12 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles a minima de l'organisation des Nations Unies et de la recommandation n° R (98) 7 du Conseil de l'Europe ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA04134



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