Texte intégral
Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2009, sous le n° 09MA04587, présentée pour M. Yahia A, demeurant ...), par Me Bouaouiche, avocat ;
M. A demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907853 du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné,
- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0903134 du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 novembre 2009 par le préfet de Vaucluse ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le premier juge a relevé que le préfet de Vaucluse avait énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, qu'il était dès lors suffisamment motivé et qu'il ne ressortait pas des pièces au dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision ; que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien dudit moyen, a pu sans entacher d'irrégularité son jugement écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté sans répondre explicitement à l'argument tiré de l'absence de mention, dans les visas de l'arrêté de reconduite en litige, de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne fondait pas ledit arrêté ; qu'en tout état de cause, le préfet de Vaucluse n'avait pas à viser l'article en question dès lors que, ainsi qu'il sera vu ci-après, la situation de M. A ne correspondait à aucune des hypothèses visées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en conséquence, le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'argument, qui était inopérant, tiré du défaut de visa de ce texte, lequel ne fondait pas, à juste titre, la mesure de reconduite contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le premier juge aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de Vaucluse, préalablement à l'intervention de l'arrêté de reconduite en litige de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'examen du jugement attaqué que l'omission à statuer alléguée manque en fait ; qu'au demeurant, un tel moyen, invoqué au soutien d'un arrêté ayant pour objet d'ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger et non de refuser la délivrance d'un titre de séjour, était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 15 mars 2007 d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français motivée par la menace qu'il représentait pour l'ordre public du fait de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre ; que si par un jugement en date du 21 juin 2007, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ladite décision en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français au motif que l'étranger auquel était opposé un refus de séjour fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public devait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, par ce même jugement, le tribunal a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision en litige en tant qu'elle emporte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, M. A entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Elisabeth , sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de Vaucluse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2009-08-24-0010 PREF du 24 août 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, celle-ci a régulièrement reçu délégation du préfet de Vaucluse pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès C, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, tous (...) arrêtés, (...) décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse , sous réserves de trois exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les actes relatifs à la police des étrangers ; que la délégation ainsi consentie conférait à Mme le pouvoir de signer les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par M. A que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est intervenu ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-II-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté mentionne, entre outre, la date et le lieu de naissance de M. A, le refus de titre de séjour du 15 mars 2007 qui lui a été opposé et dont la légalité a été reconnue par le Tribunal administratif de Nîmes, les condamnations dont M. A a fait l'objet permettant de le considérer comme une menace pour l'ordre public, que l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne peut prétendre être isolé dans son pays, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et, enfin, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté en litige qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'avait pas à viser l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait, ainsi que l'a à juste titre, estimé le premier juge, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte contesté doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; que si le requérant soutient être entré sur le territoire national courant 1999 et y être resté depuis lors, il ne l'établit pas par les documents versés aux débats ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité versé au dossier d'appel par le préfet de Vaucluse, dont les mentions ne sont pas contestées par M. A, que l'intéressé n'a été inscrit au Collège Paul Gauthier à Cavaillon que le 4 mai 2000 ; que, par suite, M. A, né le 20 juillet 1986, ne démontre pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il entrait dans les autres hypothèses énumérées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code précité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; que, si son père et un de ses frères résident en situation régulière en France, il n'est pas contesté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, un de ses frères et une soeur ; que, d'autre part, si l'intéressé, dont la présence en France n'est démontrée qu'à compter de l'année 2000, réside en France depuis l'âge de quatorze ans, il n'est pas contesté qu'il était en situation irrégulière durant la période considérée et qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code précité au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A s'est rendu coupable en décembre 2000 d'agressions sexuelles commises en réunion sur deux jeunes filles puis a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis en avril 2006 ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment aux nécessités de l'ordre public, aux conditions du séjour en France de M. A et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; que, par suite, les moyens tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ; e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ; f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; que si le requérant soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de ces stipulations, il n'a pas assorti ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en septième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'absence de consultation par le préfet de Vaucluse de la commission du titre de séjour ne peut être utilement invoqué au soutien d'un arrêté qui, comme en l'espèce, ordonne la reconduite à la frontière d'une étranger et n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'une titre de séjour ; que, par suite, ce moyen est inopérant ; qu'en tout état de cause, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code précité, le préfet n'était pas tenu de consulter préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A soutient qu'il serait exposé à une peine de privation de liberté en cas de reconduite au Maroc dès lors qu'il est sorti irrégulièrement du territoire marocain ce qui constituerait un infraction pénale au regard du droit marocain ; qu'il n'apporte toutefois aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations ni qu'il serait exposé, par cette seule circonstance, a un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; que dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 novembre 2009 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
''
''
''
''
2
N° 09MA04587