Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY03820, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 1 octobre 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031418810
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Conditions.
CETAT54-04-02-02-01-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Caractère frustratoire.
CETAT60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.
CETAT60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence.
CETAT60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise physique et psychologique afin de faire constater ses conditions de détention consécutives à sa condamnation à une peine d'un an ferme de prison et à la suppression de 40 jours de grâce et afin de faire constater son état de santé physique et psychique et qu'il puisse bénéficier d'une psychothérapie, ceci en vue d'obtenir la réparation du trouble causé sur lui par ses conditions de détention et a demandé, au vu du préjudice corporel et moral qui serait le sien, à ce que lui soit allouée une somme de 15 000 euros à déduire ou à suppléer selon les conclusions du rapport de l'expertise qui démontreront la réalité du trouble qui lui a été causé ;
Par un jugement n° 1302342, du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) avant dire droit d'ordonner une expertise afin de constater ses conditions de détention et d'en évaluer les conséquences sur son état physique et psychique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel et moral ;
4°) de condamner l'Etat à la réparation intégrale du préjudice subi par lui tel qu'il sera fixé par l'expert ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Après avoir rappelé qu'il a présenté une demande indemnitaire préalable le 12 juin 2013 tendant à la réparation de son préjudice corporel et moral à hauteur de 13 000 euros dont la direction interrégionale des services pénitentiaires Centre-Est Dijon a d'ailleurs accusé réception, le 19 juin 2013, il soutient que :
- l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale ; que la sauvegarde de sa santé n'a pas été respectée dès lors qu'il a occupé durant son incarcération à la maison d'arrêt de Dijon successivement plusieurs cellules qu'il a partagées avec deux autres détenus ; que l'aménagement des cellules ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ; qu'elles n'étaient pas suffisamment grandes pour qu'il puisse lire et travailler à la lumière naturelle, ce qui a notamment altéré sa vue ; qu'il a souffert d'une inactivité pesante et d'une insalubrité des locaux ; qu'il a dû subir des fouilles systématiques à l'issue des parloirs jusqu'au mois de juin 2013 ; qu'eu égard à la durée de son incarcération, il a été ainsi détenu dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ;
- il a en conséquence subi un préjudice physique et moral imputable à ses conditions de détention ; qu'il est dès lors fondé à solliciter la réparation de son entier préjudice et le versement d'une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice.
Un mémoire en défense présenté par la Garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 8 septembre 2015, après clôture de l'instruction et non communiqué.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
1. Considérant que la demande déposée le 12 septembre 2013 devant le tribunal administratif de Dijon par M. C...A..., complétée le 17 décembre 2013 et le 21 décembre 2013 par un mémoire présenté par avocat, doit être regardée comme tendant à engager la responsabilité pour faute de l'Etat et à ce que celui-ci soit condamné à verser à l'intéressé une somme en réparation du préjudice à la fois moral et physique résultant des conditions dans lesquelles il a été détenu successivement à la maison d'arrêt de Dijon et au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand où il est incarcéré depuis le 4 octobre 2007 ; que M. A... a assorti sa demande indemnitaire de conclusions tendant à ce que la juridiction saisie ordonne, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer, comme il l'avait déjà fait précédemment sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en sollicitant du juge des référés du tribunal administratif de Dijon une telle mesure, la réalité de ses conditions de détention ainsi que de l'état physique et psychologique qui est actuellement le sien ; que M. A...a demandé, enfin, le versement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation à fixer ultérieurement de son entier préjudice ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1302342 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté ses demandes et réitère devant la Cour ses demandes aux fins d'expertise et aux fins d'allocation d'une provision ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. " ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. " ; qu'aux termes de l'article D. 351 du même code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " ;
4. Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale et de celles de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de la vulnérabilité de ces personnes, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements compte tenu des exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive ainsi que la protection de l'intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière de ces dispositions révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;
En ce qui concerne les conditions de détention du requérant :
5. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que les mauvaises conditions de détention durant son incarcération à la maison d'arrêt de Dijon, notamment la circonstance qu'il aurait occupé successivement plusieurs cellules partagées avec d'autres détenus, cellules ne disposant que d'une seule fenêtre occasionnant selon lui une luminosité naturelle et un renouvellement d'air insuffisants, sont à l'origine de l'altération de sa santé physique et mentale, ses allégations ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre de regarder son séjour à la maison d'arrêt de Dijon comme imposant aux détenus des conditions d'hébergement contraires aux besoins de préservation de leur santé ; qu'il n'établit pas davantage que l'aménagement des cellules qu'il a successivement occupées ne respectait pas précisément les normes minimales d'hygiène et que l'aménagement de ces cellules était en conséquence attentatoire à la dignité humaine ; que la seule circonstance que M. A...ait partagé une cellule avec deux autres détenus, tout comme le fait que la période durant laquelle il était en détention temporaire ne se fût pas déroulée en cellule individuelle, ne sauraient, en tant que tels, constituer une peine ou un traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis, à ce premier titre, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant, en second lieu, que M. A...en se bornant à soutenir " avoir dû subir des fouilles systématiques à l'issue des parloirs jusqu'au mois de juin 2013 ", sans aucun argument précis au soutien de ce moyen, ne met pas le juge en situation d'apprécier la réalité des agissements fautifs qu'il impute aux agents du centre pénitentiaire de Varennes-le Grand et, par suite, le bien-fondé de sa demande indemnitaire ;
En ce qui concerne la prise en compte des besoins de santé du requérant :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. " ;
8. Considérant que M.A..., qui précise qu'il a tout au long de son incarcération souffert de nombreuses pathologies, orthopédiques, otorhinolaryngologiques et cutanées, soutient que la sauvegarde de sa santé n'a pas été respectée ; qu'il fait valoir en particulier qu'un rendez-vous auprès d'un orthopédiste n'a pas été possible et que les souffrances physiques de sa pathologie ont en conséquence perduré et sont à l'origine de l'état dépressif qui l'affecte ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il a dû, en raison de la carence des services de l'administration pénitentiaire à prendre en considération son état de santé, alerter l'Agence régionale de santé de Bourgogne, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Saône-et-Loire ;
9. Considérant cependant que M. A... ne saurait sérieusement soutenir que l'annulation du rendez-vous médical auquel il devait se rendre, le 1er août 2012, n'a pas été la conséquence de son propre fait alors que l'administration pénitentiaire indique sans être sérieusement contestée sur ce point, que ce rendez-vous avait bien été organisé par l'établissement et qu'une escorte avait été prévue à cette fin mais que l'intéressé a refusé d'être extrait de sa cellule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des informations transmises, le 7 mai 2013, à l'Agence régionale de santé de Bourgogne dont cette dernière a donné acte au requérant, le 30 mai 2013, qu'aucune insuffisance dans la prise en considération de ses problèmes de santé et dans les traitements entrepris par les médecins du centre pénitentiaire et du centre hospitalier pour soigner les affections dont il souffrait, ne peut être relevée ; qu'ainsi, le 24 août 2011, M. A...a bénéficié au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône d'une consultation en matière d'otorhinolaryngologie ; qu'il a été vu en consultation par le médecin de l'unité de soins du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, le 21 juin 2012 ; que sa situation ORL a pu être examinée en août 2012 et que des radiographies de ses membres inférieurs ont été prescrites le 29 septembre 2012 par le médecin du département de médecine d'urgence du centre hospitalier universitaire de Dijon à la suite de douleurs indiquées à ce dernier par le médecin du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ; que les 5 et 12 juillet 2013, des ordonnances d'Algol 50 mg et de Solian 200 mg lui ont été prescrites par le psychiatre intervenant au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ; que des ordonnances pharmaceutiques lui ont été de même délivrées par le médecin psychiatre du centre hospitalier spécialisé de Chalon-sur-Saône, notamment le 29 août 2013 ; que M. A...a également été vu en consultation dermatologique par un médecin du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, le 3 octobre 2013 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis, à ce second titre, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
11. Considérant que la responsabilité de l'administration pénitentiaire ne pouvant être engagée, la demande indemnitaire de M. A...ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
Sur la demande d'expertise :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision " ;
13. Considérant que la demande d'expertise de M. A...porte, comme il a été dit, sur ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Dijon et au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et sur les conséquences de ces conditions de détention sur son état de santé physique et psychique ; qu'aucun élément de fait ne justifie l'existence d'une faute des services pénitentiaires ; que dès lors la mesure d'instruction qu'il sollicite n'a pas de caractère utile ; qu'il n'y a lieu, par voie de conséquence, d'ordonner avant dire droit une telle expertise ;
Sur la demande de provision :
14. Considérant que M. A...n'étant pas fondé à soutenir que les faits susmentionnés constituent en tant que tels la conséquence d'une faute des services pénitentiaires justifiant la condamnation de l'Etat à l'indemniser, ses conclusions tendant à ce que lui soit versée une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation à laquelle il devrait prétendre, doivent, de même être, rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires Centre-Est Dijon.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.
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