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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA00211, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 27 février 2017. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034166583 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1509868 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 décembre 2015 en tant seulement qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et rejeté le surplus de la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 9 septembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Pas-de-Calais du 2 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - il comporte une motivation stéréotypée ; - il n'a pas été précédé d'une consultation de la base de données " Eurodac ", en méconnaissance du second alinéa de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché de détournements de pouvoir et de procédure ; - il méconnaît l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les expulsions collectives ; - il doit être regardé comme ayant présenté une demande d'asile, pour l'application des dispositions des articles L. 723-1, L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron. 1. Considérant que M. C..., né le 1er janvier 1992 et de nationalité afghane selon ses déclarations, est arrivé en France à une date indéterminée, en vue de rejoindre le Royaume-Uni afin d'y solliciter l'asile ; qu'il déclare s'être maintenu, depuis lors, sur le territoire national, vivant avec de nombreux autres migrants en transit vers le même pays au sein de la " jungle de Calais " ; qu'il a fait l'objet le 2 décembre 2015 d'une interpellation par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule poids lourd ; que par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de Calais a obligé M. C... à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible et ordonné son placement en rétention administrative, pour une durée de cinq jours, dans l'attente de son éloignement effectif ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2015 ayant annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et rejeté le surplus de sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise et cite les textes applicables ; qu'il mentionne des éléments précis de la situation personnelle de M. C..., ainsi que son audition, le 2 décembre 2015, par les services de police à la suite de son interpellation ; qu'il se fonde notamment sur le séjour irrégulier de l'intéressé en France, le risque de fuite qu'il présente, l'absence d'atteinte portée par son éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement, directement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait le fondant, comporte une motivation suffisante et, contrairement à ce que soutient M. C..., non stéréotypée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., telle que celui-ci a notamment eu l'occasion de l'exposer au cours de son audition par les services de police, dont le procès-verbal est expressément visé par cet arrêté, ainsi qu'il a été dit ; que ni la circonstance que de nombreux autres occupants de la " jungle de Calais " ont fait l'objet, au cours de la même période, de mesures similaires d'éloignement, ayant, en outre, donné lieu à des solutions juridictionnelles divergentes, ni l'appréciation portée par le contrôleur général des lieux de privations de liberté sur ces mesures, notamment dans un document du 13 novembre 2015, ne sont, à elles seules, de nature à remettre en cause l'existence de cet examen particulier ; que le moyen tiré de son absence, en l'espèce, doit donc être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait déposé, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une demande d'asile, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte pas davantage de ses déclarations au cours de ses auditions par les services de police qu'il aurait, à cette occasion, entendu présenter une telle demande, alors qu'il était interrogé, notamment, sur ses démarches administratives en vue de la régularisation de sa situation, ainsi que sur son parcours depuis son pays d'origine et les conditions dans lesquelles il a été amené à quitter ce dernier et qu'informé, au cours de ces auditions, de la perspective de son éloignement, il n'a formulé aucune déclaration quant à son éventuel retour dans ce pays ; qu'est, à cet égard, sans incidence la seule circonstance que les premiers juges ont estimé, au point 12 de leur jugement attaqué, pour l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... justifiait que sa vie et sa liberté sont menacées en Afghanistan, et qu'il encourt, en cas de retour dans ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, celui-ci ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, des dispositions des articles L. 723-1, L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: / a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite; / b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. (...) " ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait présenté une demande de protection internationale ; qu'il ne résulte pas davantage de ses déclarations devant les services de police qu'il aurait entendu faire obstacle à son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité ; qu'ainsi, M. C... ne relevait d'aucune des hypothèses dans lesquelles la consultation de la base de données " Eurodac ", à fin de vérification de l'existence d'une éventuelle demande de protection internationale déposée dans un autre Etat membre, est imposée par les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir de la procédure consultative instituée par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, laquelle ne constitue pas une garantie instituée en sa faveur ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de ces dispositions, en l'absence d'une telle consultation, ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; 9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, M. C... a notamment été interrogé, au cours de ses auditions par les services de police, sur son parcours depuis son pays d'origine et les conditions dans lesquelles il a été amené à quitter ce dernier et qu'informé, au cours de ces auditions, de la perspective de son éloignement, il n'a formulé aucune déclaration quant à son éventuel retour dans ce pays ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté ; 11. Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, la circonstance que d'autres étrangers en situation irrégulière, vivant dans la " jungle de Calais ", aient été interpellés et se soient vu assigner dans des conditions analogues l'obligation de quitter le territoire français, tout en faisant l'objet d'un placement en rétention dans l'attente de leur éloignement, ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M. C..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de ce site ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, dès le 2 décembre 2015, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires afghanes d'une demande de laisser-passer en vue de permettre le renvoi effectif de M. C... dans son pays d'origine ; que, d'autre part, il est constant que M. C..., ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, ni de la possession d'un titre l'autorisant à y séjourner ; que pour ce seul motif, la préfète du Pas-de-Calais était fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme entaché des détournement de pouvoir et de procédure allégués ; 12. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'un examen particulier de la situation de M. C..., ainsi qu'il a été dit au point 3, celui-ci ne saurait utilement invoquer les mesures d'éloignement prises concomitamment à l'encontre d'autres occupants de la " jungle de Calais " pour soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une expulsion collective prohibée par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 2 décembre 2015 en tant seulement qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et rejeté le surplus de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 6 février 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 février 2017.2N° 16MA00211



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