Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00734, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 31 décembre 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026920962
(consulté le 20 juin 2026).
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mai 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201465 du 10 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 24 avril 2012 et 9 mai 2012 autorisant la remise de M. A aux autorités polonaises et son placement en rétention administrative et lui a enjoint d'organiser le réacheminement de M. A et de ses trois enfants vers la France dans le délai de 8 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il soit de nouveau statué sur son cas ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me D. Louvel, avocat, pour M. A ;
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés des 24 avril et 9 mai 2012 autorisant, respectivement, la remise de M. A aux autorités polonaises et son placement en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. A, qui a formé un recours juridictionnel tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant sa remise aux autorités polonaises, en le produisant, a nécessairement eu connaissance de cette décision écrite et motivée au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours, soit le 9 mai 2012 ; que la circonstance que cet arrêté ne porte pas sa signature est sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 mars 2012, notifié le même jour à M. A, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a informé celui-ci de l'engagement à son encontre de la procédure de réadmission vers la Pologne et de la possibilité pour lui de présenter toutes observations utiles ; qu'à ce courrier était joint un formulaire, traduit en langue russe, sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 ; qu'ainsi, l'administration a fourni à M. A, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés des 24 avril et 9 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance de l'obligation de notification de la décision de remise aux autorités polonaises ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Sur la légalité de l'arrêté de réadmission du 24 avril 2012 :
5. Considérant, en premier lieu, que M. Thierry B, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, signataire de la décision contestée, dispose d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 mars 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer la décision en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de réadmission ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 susvisé : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile, qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; qu'en s'abstenant d'envisager de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de M. A, qui relevait de la compétence des autorités polonaises, et alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun élément probant de nature à établir que son retour en Pologne l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a méconnu ni les dispositions du règlement susvisé, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant, en sixième lieu, que M. A, qui est entré en France au début de l'année 2012, est marié avec une ressortissante russe faisant elle-même l'objet d'une remise aux autorités polonaises et a trois enfants mineurs ; qu'il ne dispose sur le territoire français d'aucun autre lien familial ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale puisse se reconstituer ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en septième lieu, que M. A ne démontre pas en quoi ses enfants, qui ne seraient pas séparés de lui et de sa femme, seraient exposés à des mauvais traitements en cas de retour en Pologne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
12. Considérant, en huitième lieu, qu'alors que la Pologne, Etat membre de l'Union Européenne, a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels et est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la mesure de réadmission vers la Pologne porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié, aux motifs que les demandeurs d'asile y seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants et que la Pologne ne procéderait pas à un examen sérieux des demandeurs d'asile d'origine tchétchène, doit être écarté ;
13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du point 29 des motifs de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 : " la présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition de l'article 10 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, est inopérant ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2012 prononçant le placement en rétention :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision de placement en rétention administrative, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise que l'intéressé ne peut immédiatement déférer à l'arrêté portant réadmission et ne justifie pas de garanties de représentation, est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour, alors même qu'elle ne précise pas que l'intéressé a été placé en compagnie de ses trois enfants mineurs ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;
16. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer une quasi-automaticité du placement en rétention administrative ; que, par suite, la décision contestée le plaçant en rétention administrative n'a pas été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant, d'autre part, que la création de centres de rétention, pouvant accueillir des familles, n'a pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention ; qu'elle vise seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs des étrangers placés en rétention ; que par suite, dès lors que le centre de rétention de Oissel permettait l'accueil des enfants du requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
19. Considérant que ces stipulations n'impliquent pas que le recours contre le placement en rétention d'un étranger, qui a pour conséquence de le priver de sa liberté, ait un effet suspensif, mais uniquement que l'étranger puisse former un recours devant un tribunal et que le juge statue dans un délai bref avec la faculté de mettre fin à la mesure de privation de liberté si elle est illégale ; qu'il résulte des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de placement en rétention d'un étranger, celui-ci peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent qui statue sur la légalité de la mesure dans un délai de 72 heures et que l'annulation par le juge du placement en rétention entraîne immédiatement la remise en liberté de l'intéressé ; que, par ailleurs, les parents d'enfants mineurs placés en rétention accompagnés de leurs enfants peuvent utilement invoquer la situation de ceux-ci pour contester la mesure ; qu'en outre, si M. A fait valoir que le juge administratif ne contrôle pas la procédure pénale ou administrative antérieure à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, il ne soutient pas, en tout état de cause, que des irrégularités affectant ces procédures auraient été commises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants susvisés méconnaîtraient les stipulations précitées du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en rétention avec sa conjointe et ses trois enfants ; que par suite, la décision le plaçant en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
21. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard au traitement réservé à M. A ainsi qu'à ses enfants au centre de rétention d'Oissel, qui pouvait recevoir des familles, la décision de placement en rétention ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de placer en rétention M. A, accompagné de ses enfants et qui ne justifiait d'aucune garantie de représentation, plutôt que de l'assigner à résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 24 avril 2012 et 9 mai 2012 et lui a enjoint d'organiser le réacheminement de M. A et de ses trois enfants vers la France afin qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201465 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Buvaysar A.
Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
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