Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 125 000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania.
Par un jugement n° 1500218 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité d'un montant de 660 000 F CFP et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1500218 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Polynésie française en ce qu'il ne l'a indemnisé qu'à hauteur de 660 000 F CFP ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 125 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention et de dire que cette somme devra être versée sur le compte CARPA de son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas au cours de certaines périodes le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention pendant une durée de 10 ans et 10 mois sera indemnisé à hauteur de 3 250 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale de sa créance ne peut lui être opposée car seule la fin de la détention ou de la mise en conformité des conditions de détention est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription, puisque la gravité de son préjudice n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure de sa détention ;
- la prescription quadriennale de sa créance ne peut lui être opposée car il ignorait l'existence de sa créance, n'ayant pas pleinement accès à l'information et aux conseils juridiques lui permettant de connaître ses droits, et que les recours juridictionnels des détenus étaient systématiquement rejetés avant que leur bien-fondé ne soit retenu pour la première fois par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania du 11 janvier 2005 au 3 août 2011 puis du 6 juin 2012 au 22 janvier 2016, a demandé à l'État de l'indemniser du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention dans cet établissement ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française n'a accueilli qu'à hauteur de 660 000 F CFP sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ses conditions d'incarcération ;
Sur la prescription quadriennale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (....) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la réalité et l'étendue des préjudices ont été entièrement révélées et où la victime est en mesure, d'une part, de connaître l'origine de ce dommage, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, d'autre part, d'en demander réparation ;
4. Considérant, d'une part, que si le caractère indigne de conditions d'incarcération dépend en partie de la durée durant laquelle elles ont été subies, le préjudice qui résulte de telles conditions de détention peut être apprécié avant qu'il soit mis fin à la détention ou au caractère indigne des conditions de celle-ci ; que la créance liée au préjudice évolutif que M. B...a subi du fait de ses conditions d'incarcération doit être rattachée non pas, dans son ensemble, à la seule année au cours de laquelle le détenu a été libéré ou cette situation a pris fin, mais à chacune des années durant lesquelles ce préjudice a été subi ;
5. Considérant, d'autre part, que les circonstances que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un conseil juridique lui permettant de connaître ses droits, et que les juridictions administratives n'ont prononcé des condamnations à l'encontre de l'Etat du fait des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine qu'à compter de l'année 2008, ne sont pas de nature à faire légitimement regarder M. B...comme ayant ignoré l'existence de sa créance ou ayant été placé dans une situation lui interdisant d'en demander réparation ; qu'en effet, si un point d'accès au droit n'a été mis en place qu'entre 2010 et 2014 au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été dans l'impossibilité, antérieurement, de consulter un avocat et de présenter une demande d'indemnisation et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ;
6. Considérant qu'il est constant que le requérant, incarcéré du 11 janvier 2005 au 3 août 2011 puis du 6 juin 2012 au 22 janvier 2016, n'a présenté de réclamation relative à ses conditions de détention que le 10 novembre 2014 ; qu'il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l'intéressé correspondant à la période du 11 janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " À l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'en vertu des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ;
8. Considérant qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive ; que les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage ; que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la fin de sa première incarcération, soit du 1er janvier 2010 au 3 août 2011, puis du 6 juin 2012 au 30 juin 2014 lors de sa seconde incarcération, M. B... a été incarcéré, à... ; que dans ces circonstances, ses conditions de détention pour une durée totale de 1 303 jours, doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si, du 1er juillet 2014 à la fin de sa détention, le 22 janvier 2016, soit pendant 571 jours, M. B...a été affecté dans des cellules rénovées, il résulte de l'instruction et notamment du tableau produit par l'administration en première instance qu'il a été contraint, à l'exception de six périodes totalisant 173 jours, de partager une cellule de 5,18 m² avec un codétenu ou une cellule de 10,78 m² avec trois codétenus ; que, pendant ces treize mois durant lesquels il a disposé de moins de 3 m² d'espace personnel, le requérant doit être regardé comme ayant été soumis à des conditions de détention qui lui ont fait subir une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et, dès lors, constitutive d'un traitement dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant 173 jours lors de sa seconde incarcération, le requérant a occupé une cellule rénovée de 10,78 m² avec deux autres détenus et n'a donc bénéficié que de 3,6 m² d'espace personnel au cours de cette période ;
12. Considérant qu'il ressort des documents produits par le ministre de la justice que les cellules de la prison de Nuutania ont été rénovées, par le remplacement des réseaux d'adduction d'eau afin de remédier à l'impureté de l'eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l'inspection réalisée en décembre 2012, et la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule ; que si le requérant soutient, sans plus de précision, que la luminosité naturelle des cellules était insuffisante, il résulte de l'instruction que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d'une fenêtre de mêmes dimensions ; que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'absence d'abattant sur les toilettes constituerait un risque pour l'hygiène des détenus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet ; qu'il résulte également de l'instruction qu'afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l'administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l'intervention hebdomadaire d'une entreprise de dératisation ; qu'il est également constant que le requérant était autorisé à sortir de sa cellule 3h30 par jour ;
13. Considérant, toutefois, que si le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par une cloison partielle en bois adossée aux lits superposés et un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l'administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d'assurer aux détenus un minimum d'intimité, le requérant est fondé à soutenir que sa détention, à trois dans une cellule de 10,76 m², dans de telles conditions de promiscuité, aggravées, d'une part, par l'absence d'un système spécifique et efficace d'aération des toilettes et le caractère insuffisant de la ventilation naturelle des cellules assurée par les fenêtres existantes, et d'autre part, par le climat tropical caractérisant la région, a constitué un traitement attentatoire à la dignité humaine ;
14. Considérant en revanche qu'il résulte de ce qu'il a été dit au point 12 que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice pour les périodes du 30 août au 13 septembre 2013, du 14 au 20 octobre 2013 et du 2 au 11 juin 2014, pendant lesquelles il était incarcéré seul au quartier disciplinaire dans une cellule rénovée de 8,5 m² ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour les périodes de détention mentionnées aux points 9, 10 et 11 à 13 ; qu'il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a jugé qu'il n'était fondé à se prévaloir d'un préjudice indemnisable qu'à raison de ses conditions de détention dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania ; qu'il y a lieu de retenir une période indemnisable de 1 874 jours, soit 61 mois et 18 jours environ, et de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en lui accordant une indemnité de 1 200 000 F CFP ; qu'il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité ;
Sur les frais liés au litige :
16. Considérant que M. B...n'a pas demandé, pour introduire sa requête d'appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 660 000 F CFP que l'État a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500218 du 12 juillet 2016 est portée à 1 200 000 F CFP.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500218 du 12 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02917